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du 20 avril 1786, dit aux administrateurs de les établir comme des nègres libres et les contenir sur ce pied[1]. »

Un cas particulier nous a paru mériter d’être noté : c’est celui du commandeur nègre Tranquille. Il s’est enfui à Sainte-Lucie avec 12 autres esclaves. Condamné à mort par le premier juge, on ne lui inflige ensuite que la peine du fouet (trois samedis consécutifs) et de la fleur de lys. On tint compte en effet de ce qu’il avait été poussé à la fuite parce que son maître lui avait fait espérer sa liberté, puis l’avait vendu. Le jugement porte, entre autres considérants, que le Code Noir ne prononce point de peine contre les nègres qui, dans le premier cas de marronage, s’enfuient hors de l’île[2].



IV

Ceux-là, du moins, en admettant qu’ils fussent souvent perdus, ne causaient point de ravages sur les habitations. Ils ne constituaient, d’ailleurs, que l’exception. Ceux qui restaient, bien plus nombreux, ne cessaient de se signaler par leurs brigandages, Il serait sans intérêt de rappeler les innombrables procès et condamnations qu’ils provoquèrent. Nous citerons simplement encore, d’après l’ordre chronologique, certains exemples fameux de marronage, en remarquant que la plupart ont été suivis de nouveaux règlements de protection contre ces excès.

Le 21 mai 1737, fut instruite à la Guadeloupe[3] une vaste procédure contre une bande de 48 marrons, dont 15 contumaces, commandés par un nommé Bordebois. Il y en eut 8 condamnés à être rompus vifs. Mais, suivant un Mémoire du 20 janvier 1738, ces supplices, « au lieu d’effrayer les

  1. Arch. Col., F, 132, p. 457.
  2. Arch. Col., Ann. Mart., F, 244, p. 285. Arrêt du Cons. sup., du 5 décembre 1738.
  3. Arch. Col., F, 231, p. 221.