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décide qu’ils seront recueillis « à la charge et garde des geôliers », les maîtres devant, bien entendu, payer les frais de leur séjour. Ceux qui n’auraient pas été retirés devaient être vendus dans trois mois. Après la vente, les propriétaires avaient encore le droit d’en réclamer le prix pendant un an. Suivant un arrêt du Conseil du Cap, du 5 janvier 1731[1], touchant la vente des nègres épaves de la juridiction du Fort-Dauphin, le receveur des amendes demande à être autorisé à vendre les nègres marrons non réclamés dans les quarante jours, au lieu d’attendre trois mois ; quarante jours, c’est le délai observé au Cap ; une plus longue attente cause de trop grands frais. Le Conseil réserva d’abord la solution, mais une ordonnance des administrateurs du Conseil, du 6 avril 1733[2], fixa le délai d’un mois seulement. De plus, il était défendu aux concierges des prisons de se les faire adjuger à des prix infimes, après entente avec les huissiers, et, en tout cas, les maîtres étaient autorisés à les réclamer pendant un an au prix d’adjudication, quand même ils auraient été revendus beaucoup plus cher à un tiers. — Une ordonnance de l’intendant de la Martinique[3] défend aux geôliers de donner l’élargissement, de leur autorité privée, aux nègres détenus dans les prisons pour cause de marronage.

Une question particulière se trouve résolue par un arrêt du Conseil du Petit-Goave, du 7 mai 1732[4], à savoir quel devait être le sort des nègre nés, dans les bois, de parents marrons. Il est décidé qu’ils reviendront aux maîtres, qui pourront justifier de leur droit de propriété, ce qui était naturellement, dans la plupart des cas, bien difficile. S’ils n’étaient pas revendiqués à juste titre, ils étaient vendus, et le prix de la vente devait être appliqué aux frais de capture. En vertu du même arrêt, les maîtres étaient tenus de payer

  1. Moreau de Saint-Méry, III, 296.
  2. Id., ib., 355.
  3. Durand-Molard, I, 378.
  4. Arch. Col., Code Saint-Domingue, F, 270, p. 367.