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V

Les délits les plus ordinaires sont les vols, — les violences et meurtres, — et le crime particulier si fréquent de l’empoisonnement.

Nous avons vu (p. 304) que, pour les vols de moins de 100 livres, les maîtres étaient chargés de punir eux-mêmes leurs esclaves. Si la valeur dépassait, on coupait une oreille au coupable ; en cas de récidive, les maîtres étaient tenus des dommages. Pour les vols de bœufs, chevaux, etc., le voleur avait la jambe coupée[1] ; en cas de récidive, il était pendu ; le maître était tenu du dommage, s’il n’aimait mieux abandonner le nègre (art. 2).

Le Code Noir semble ne plus admettre que les maîtres se fassent justice eux-mêmes. L’article 36 est ainsi conçu : « Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis, selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s’il y échet, les condamner d’être battus de verges par l’exécuteur de la haute justice et marqués d’une fleur de lys. » L’article 35 admet la peine de mort, même pour la première fois, en ce qui concerne les vols qualifiés. Ces deux articles sont conformes aux Mémoires de Patoulet et de Blenac et Begon, avec cette seule différence que ceux-ci prescrivent pour les moindres vols les verges et la fleur de lys au visage, et non d’une panière conditionnelle.

Nous trouvons, à la date du 17 octobre 1720, un arrêt du Conseil d’État relatif à un cas assez particulier[2]. Un capitaine de frégate de Nantes ayant acheté à Macao, en Chine,

  1. Un arrêt du Conseil de la Martinique, du 20 octobre 1670, condamne un nègre qui avait tué un bourriquet à avoir la jambe coupée « pour être icelle attachée à la potence et servir d’exemple ».
  2. Cf. Le Code Noir, etc., p. 245.