10 libres contre 1 esclave, tandis qu’aux Antilles on comptait 20 esclaves pour 1 libre. Sur 20 crimes, il aurait fallu en laisser 19 impunis. Rappelant l’arrêt de 1686, il exprime l’avis qu’il y aurait lieu d’examiner dans quelle mesure le témoignage des nègres peut servir même contre leurs maîtres.
Naturellement les esclaves ne pouvaient ester en justice, tant en demandant qu’en défendant ; ils ne pouvaient non plus se porter partie civile ni poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auraient été commis contre eux. C’était uniquement à leurs maîtres qu’il appartenait d’agir (article 31 du Code Noir). Comme on disait en droit romain : Personam non habent, caput non habent.
VI
On les compte comme têtes, mais uniquement pour évaluer leur valeur et les soumettre à l’impôt. Les maîtres sont, en effet, assujettis à deux sortes d’impôts pour leurs nègres : la capitation et les réquisitions.
Dès le 15 janvier 1676, une ordonnance de M. de Baas[1] porte que la déclaration faite par les habitants du nombre de leurs nègres devra être fidèle, sans quoi les nègres omis seront confisqués. Le droit à payer par tête n’est pas indiqué à cette époque. Du reste, il fut assez variable suivant les nécessités du moment : d’une façon générale, nous croyons qu’il peut être évalué à 10 livres en moyenne. En vertu d’un règlement de l’intendant des îles, du 16 mars 1682[2], les nègres mutilés de mains ou de pieds seront réputés invalides et ne paieront point de droit (art. 3). — Seront également exempts ceux de soixante ans et ceux qui n’auront pas atteint quatorze ans (art. 10). De plus, le roi accorde l’exemption de 12 nègres