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vons ici en face d’une exception : à supposer en effet que ledit « pécule consistât en tout ou partie en marchandises, dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part », le maître, devenu créancier de son esclave, n’a droit sur ledit pécule que « par contribution au sol la livre avec les autres créanciers ». Cette disposition particulière s’explique d’elle-même ; car, en admettant que, dans tous les cas, le pécule pût être en entier revendiqué par le maître, il lui aurait été trop facile de comprendre la plus grande partie des marchandises, qui lui appartenaient en propre, sous la dénomination factice de pécule de son esclave, pour les soustraire, en cas de mauvaises affaires, aux réclamations des créanciers.

En résumé, dans tous les cas que nous venons d’exposer, les esclaves ne cessent pas d’être des instruments. Il s’ensuit naturellement qu’ils ne peuvent pas agir là où la responsabilité doit être forcément personnelle. D’où l’article 30 du Code Noir. Ils sont incapables de tout office ou fonction publique, car ils seraient alors soumis à deux autorités ; il va de soi, d’ailleurs, qu’il est indispensable de s’appartenir. De même, ils ne sauraient « être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce » ; il est en effet évident que leurs maîtres n’auraient pu subir les conséquences d’ordres qui leur auraient été donnés sans leur volonté. Comme arbitres ou experts, on jugeait qu’il leur manquait aussi fatalement l’indépendance nécessaire.

De nombreuses difficultés furent soulevées sur un point particulier, celui du témoignage des esclaves.

L’article 30 du Code Noir décide que, « en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclairer d’ailleurs, sans qu’on n’en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture, ni adminicule de preuve ». C’était conforme au droit antique ; mais cette décision était souverainement impolitique et imprudente pour un pays où le nombre des esclaves était au moins dix