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loi lui permettait[1]. » « Dans tous les cas, l’esclave n’était qu’un intermédiaire, un instrument, la représentation de son maître[2]. » Il revêtait en quelque sorte son « masque juridique[3] ». Ce qui nous indique bien tout d’abord que, légalement, l’esclave n’est rien, c’est qu’il lui est interdit de posséder. L’article 28 du Code Noir est absolument formel sur ce point : « Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres, etc. » Tel est le principe. Mais nous constatons que le législateur y admet immédiatement une dérogation par l’article 29, où il est question du pécule des esclaves, « que les maîtres leur auront permis d’avoir ». En réalité, c’est ce qui avait lieu dans l’antiquité, les mœurs servant à corriger les rigueurs de la loi sur ce point. Partout on peut constater que l’esclave a eu la facilité de mettre quelque chose de côté, mais partout aussi ce vague droit de propriété a été subordonné au consentement du maître ; ce n’est qu’une sorte d’usufruit résultant d’une concession bénévole. Déjà dans les lois de Manou, il est dit : « Un brahmane peut, en toute sûreté de conscience, s’approprier le bien d’un soudra, son esclave ; car un esclave n’a rien qui lui appartienne en propre et dont son maître ne puisse s’emparer[4]. » En Grèce, la loi déniait à l’esclave le droit d’être propriétaire et permettait au maître de s’approprier tout ce que gagnait son serviteur. Il est vrai que les Athéniens n’usèrent jamais rigoureusement de cette faculté ; bien au contraire, ils laissaient presque toujours aux esclaves une partie de leurs gains et souvent même les intéressaient dans quelque négoce pour lequel ils fournissaient l’argent nécessaire[5]. Tout ce que l’esclave amassait de la sorte formait un pécule, sur lequel il avait des droits d’administra-

  1. Ortolan, Les Institutes, II, 39.
  2. Id., ib., 41.
  3. Id., ib., III, 175.
  4. Lois de Manou, VIII, 416-417. Traduct. de Loiseleur-Deslongchamps.
  5. Wallon, op. cit., I, 291. — Cf. Plaute, Asinaire, II, iv, 425. — Mercator, III, i, 115.