Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/246

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

tête desdits nègres, qui ne seront pas fournis de la quantité de vivres susdits, et de 100 livres en cas de récidive ». Le 7 juin de la même année, le Conseil du Cap rend un arrêt[1], calqué sur le précédent, et, le 14 mars 1707, il en rend un autre[2] nommant des conseillers pour vérifier, avec des officiers de milice, si la quantité de vivres prescrite se trouve plantée sur les habitations. Le 2 mai 1707[3], le Conseil de Léogane nomme deux conseillers commissaires pour liquider les amendes dues par les contrevenants à l’arrêt qui ordonne de planter des vivres. À la Martinique aussi, une ordonnance des administrateurs, du 1er janvier 1707[4], constate que le Code Noir est mal observé et défend de donner du tafia, des sols marqués, ni aucun jour de la semaine aux esclaves pour leur tenir lieu de subsistance. À la Guyane, les habitants traitent avec une grande dureté leurs esclaves. Ils leur donnent l’après-midi du samedi pour remplacer la nourriture, ce qui les oblige à travailler le dimanche ou à voler. Certains qui, « par les infirmités ou par leur paresse, prennent ces jours pour se reposer, dépérissent insensiblement faute de subsistance[5] ». Sa Majesté veut que le Code Noir soit exécuté.

Une ordonnance du roi, du 6 décembre 1723[6], porte amende contre les capitaines et les habitants, lorsque les dénombrements des vivres auxquels ils auront assisté ne se trouveront pas justes. Il est prescrit d’avoir 500 fosses de manioc par tête de domestique blanc ou noir (art. 1er). La vérification sera faite chaque année en décembre par le capitaine des milices de chaque quartier, accompagné de 4 habitants nommés par les général et intendant (art. 2). Chaque contrevenant sera frappé d’une amende de 500 livres.

  1. Moreau de Saint-Méry, II, 73.
  2. Id., ib., 92.
  3. Id., ib., 96.
  4. Arch. Col., C8, 16.
  5. Arch. Col., B, 32, p. 256, 29 décembre 1710. Projet d’ordonnance concernant la nourriture des nègres.
  6. Arch. Col., F, 236, p. 779.