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rale dans l’île. Il est ordonné, en conséquence, que l’article 9 du Code Noir sera exécuté en sa forme et teneur ; et, vu les variations que subit constamment le prix du sucre, l’amende est fixée à 250 livres de monnaie au lieu de 2.000 livres de sucre. Un arrêt du Conseil supérieur de la Martinique, du 8 novembre 1718[1], appliquant ladite ordonnance, condamne en effet un habitant à 250 livres d’amende pour commerce illicite avec une négresse, et celle-ci au fouet. À propos des pénitences publiques, auxquelles avaient eu recours les religieux et que nous avons vu interdire, le Ministre rappelle, le 4 janvier 1723[2], à l’intendant Blondel de Jouvancourt que les prescriptions du Code Noir doivent suffire, et il ajoute : « L’intention de Sa Majesté est que ledit sieur Blondel les fasse ponctuellement exécuter. » Nous pourrions citer encore de nombreux documents sur ce même sujet ; les instructions aux administrateurs sont, en effet, constamment renouvelées dans les mêmes termes, ce qui est une nouvelle preuve de leur peu d’efficacité ; mais nous n’avons relaté que les plus importantes.

Les religieux, s’ils ne laissaient guère passer les occasions de revendiquer les négresses ayant eu des enfants avec les blancs, tâchaient avant tout de mettre un frein à leur corruption. Nous lisons à ce propos de curieux détails dans une pièce du 25 septembre 1722, intitulée : Justification des curés de Sainte-Marie de la Trinité sur l’amende honorable imposée par eux aux femmes de couleur ayant donné le jour à des bâtards[3]. L’un d’eux expose que, les hommes ayant trop de facilité de vivre dans le libertinage avec les esclaves, il n’y en a pour ainsi dire aucun qui fasse ses Pâques et s’acquitte de ses devoirs religieux. « Il est certain que, si on faisait observer l’ordonnance du roi qui veut que les négresses dont les maîtres abusent soient confisquées avec les enfants

  1. Arch. Col., F, 231, p. 883.
  2. Arch. Col., F, 69.
  3. Arch. Col., F, 252, pp. 527-531.