Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/212

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

mais étant simplement des signes par lesquels ceux qui les emploient le prient de faire une certaine chose qu’ils souhaitent » ; — 3° les jongleurs, qui font des singeries, des attouchements, et « font croire aux plus simples qu’ils les ont désensorcelés en leur tirant du corps certains morceaux de bois ou terre, etc., qu’ils appellent ouanga ou burgos[1], qu’ils prétendent être cause des maladies » ; — 4° enfin, ceux qui usent de remèdes naturels, c’est-à-dire qui ont la connaissance de quelques simples. — L’arrêt défend de recourir à eux sous peine de 50 livres d’amende, monnaie des îles, de peine afflictive et punition corporelle en cas de récidive ; les esclaves seront punis de 20 coups de fouet et de la fleur de lys sur une joue ; pour la deuxième fois, ils auront le nez et les oreilles coupés, et subiront une « plus grande peine en cas de récidive ».

Les maîtres ne se faisaient pas faute d’user même de châtiments plus terribles. Le ministre écrit, le 3 septembre 1727[2], à MM. De la Rochalar et Du Clos : « Il m’a été adressé un Mémoire de Saint-Domingue contenant qu’il y a des habitants qui, sur des soupçons qui leur viennent qu’il est des nègres sorciers, se donnent la licence de les faire mourir de leur propre autorité, les uns par le feu et les autres en leur brisant les os à coups de bâton ou de marteau, sans leur procurer le baptême ni autre sacrement. » La lettre, après avoir traité des autres abus concernant la religion, se termine ainsi : « Il ne convient en aucune façon que les maîtres se fassent une justice aussi sévère, quand même le crime de sortilège serait aussi réel qu’il paraît imaginaire ; cela est contre les lois, la religion, le bon ordre et l’humanité ; vous devez réprimer ces excès avec toute la sévérité que demande la justice. »

Le P. Labat[3] est d’avis « qu’il y a véritablement des

  1. Cf. Arch. Col. Code Guadeloupe, F, 221, p. 519, arrêt du Conseil du 18 avril 1674, dans lequel il est dit qu’ils tirent « des boutons, des pieds de crabes et autres choses semblables du ventre d’un prétendu infirme ».
  2. Arch. Col., F, 50, p. 430.
  3. Nouveau voyage aux isles, etc., II, pp. 53 à 65.