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tages de nos sujets naturels de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.

Art. 58. — Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l’injure qu’ils leur auront faite soit punie plus gravement que si elle était faite à une autre personne : les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.

Art. 59. — Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d’une liberté acquise[1] produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.

Art. 60. — Déclarons les confiscations et les amendes qui n’ont point de destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus ; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l’hôpital établi dans l’île où elles auront été adjugées.


Il y a lieu d’être surpris que ces soixante articles n’aient pas été rangés sous des titres différents[2] ; car ils ne se suivent pas dans un ordre rigoureusement logique. Nous nous efforcerons cependant de nous conformer le plus possible pour notre étude à l’ordre adopté par le législateur, quoique notre groupement doive être un peu différent pour présenter un ensemble peut-être plus net de la situation.


  1. La plupart des textes portent à tort : « Voulons qu’ils méritent une liberté acquise. »
  2. L’Encyclopédie méthodique, Commerce, I, 533, établit une division en 7 titres, et même 8, avec le dernier article, soit articles 1 à 14, — 15 à 22, — 23 à 28, — 29 à 32, — 33 à 44, — 45 à 55, — 56 à 59, — et 60.