Page:Peytraud - L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789, 1897.djvu/183

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

intendant desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.

Art. 3. — Interdisons tout exercice public d’autre religion que la C., A. et R. Voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront et souffriront à l’égard de leurs esclaves.

Art. 4. — Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion C., A. et R., à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.

Art. 5. — Défendons à nos sujets de la religion P. R. d’apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion C, A. et R., à peine de punition exemplaire.

Art. 6. — Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion C., A. et R. Leur défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine d’amende et de punition arbitraire contre les maîtres et de confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail.

Art. 7. — Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d’amende arbitraire contre les marchands.

Art. 8. — Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion C., A. et R. incapables de contracter à l’avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.

Art. 9. — Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2.000 livres de sucre, et, s’ils sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils soient privés de l’esclave et des enfants et qu’elle et eux soient adjugés à l’hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N’entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l’homme libre qui n’était point marié à autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Église ladite esclave, qui