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ordonnances en commun. Il y avait encore dans chacune des îles un gouverneur particulier et un lieutenant du roi. Tous eurent entrée au Conseil en vertu des mêmes lettres patentes.

Tels sont donc les principaux éléments de la juridiction des Antilles. Nous avons cru devoir les indiquer, parce que nous aurons constamment à citer, outre les actes royaux, les arrêts des Conseils souverains et les ordonnances ou règlements des administrateurs. Les règlements locaux ne s’appliquent, la plupart du temps, qu’à une île et à ses dépendances. Mais souvent ils sont adoptés ensuite par les autres, car la situation et les besoins étaient à peu près partout identiques. Aussi peut-on dire qu’ils ont un certain caractère de généralité. Nous verrons aussi qu’il y en eut fatalement de contradictoires et d’inconciliables.

Un ordre du roi, du 3 mars 1645[1], puis l’article 34 de l’édit du 28 mai 1664, qui créait la Compagnie des Indes-Occidentales, spécifient nettement que « les juges se conformeront aux lois et ordonnances du royaume et à la coutume de Paris ». Le roi voulait, en effet, soustraire ses sujets des îles à « toutes sortes de vexations que le nombre différent de seigneurs et propriétaires rendait fort communes et ordinaires[2] ». Mais l’assimilation ne pouvait forcément pas être complète ; on s’en aperçut bientôt. C’est ce qui est bien exposé dans le discours préliminaire mis en tête d’un Recueil des lois particulières à la Guadeloupe et à ses dépendances[3]. « L’expérience a fait voir que ces lois étaient insuffisantes pour les îles. Les mœurs, le génie, surtout le climat, les besoins et le commerce des colonies, différents de ceux de l’Europe, ont provoqué de nouveaux règlements, de nouveaux intérêts ; des circonstances différentes ont donné naissance à de nouvelles lois. » Et plus loin : « Aus-

  1. Arch. Col., F, 247, p. 217.
  2. Arch. Col., F, 67. Instructions au sieur de Baas. 16 septembre 1668.
  3. rch. Col., F, 236.