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lontés. Mais Leursdites Majestés sont très-humblement suppliées de trouver bon qu’il soit répondu audit envoyé par le parlement que la proposition ayant été présentée à Leurs Majestés, elles ont donné ordre au parlement de lui faire entendre que si le roi d’Espagne veut envoyer des députés en lieu qui sera convenu pour traiter de la paix, Leurs Majestés y enverront de leur part, dans le nombre desquels elles choisiront quelques-uns des officiers du parlement.

Sur le sixième : Que les papiers et les meubles étant en nature et non vendus seront rendus, et pour le surplus de l’article ne peut être accordé : au contraire, qu’aucune en général ni en particulier ne pourront être recherchés pour raison des choses contenues en l’article, sauf à Sa Majesté de faire telle grâce qu’il lui plaira à ceux qui se trouveront intéressés aux choses contenues en icelui.

Sur le septième : Que l’accommodement fait et siège levé, il sera exécuté.

Sur le huitième : L’article ne tombe point en délibération de la conférence, et il n’y peut être pourvu que par les voies de droit en la forme ordinaire.

Sur le neuvième article : Qu’il ne peut être accordé aux termes qu’il est couché ; et sera Sa Majesté suppliée de laisser le jugement des intérêts couché en ligne de compte à la chambre des comptes, à laquelle la connoissance en appartient.

À la lecture du deuxième article, M. le président Amelot, premier président de la cour des aides, a dit que, dans le dessein qu’avoit sa compagnie de demeurer dans l’union avec le parlement, il prioit messieurs du parlement de leur laisser la connoissance de ce qui étoit de leur juridiction, et qu’ils trouvassent bon que s’il survenoit quelque contestation pour raison de ladite juridiction, le procureur général de ladite cour des aides conférât avec celui du parlement. Et s’ils ne s’accordoient, que les présidens et conseillers de la cour des aides conféreroient avec ledit parlement. M. le premier président a répondu que le dessein du parlement n’avoit jamais été d’entreprendre sur la juridiction de la cour des aides, et que l’ordre accoutumé, en cas de contestation entre les compagnies, devoit être gardé : qui étoit que le procureur général de