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fois que metier en aurez et vous nous en requerrez. Item, que ou cas que nul autre seigneur de quelque estat et condition qu’il soit, à qui vous seriez tenu de foy ou hommage, excepté le roy de France, vous voudroit déshériter par puissance, et vous faire guerre en corps, en honnour ou en biens, nous vous promettons aidier, deffendre et secourir de tout notre pooir, si vous nous en requérez. Item, voulons et consentons que de tous et quelconques proufitz et droicts qui nous pourrons venir et escheoir dore en avant, tant de prisonniers pris de guerre par nous ou nos gens, dont le prouffit nous pourroit appartenir, comme de pays raençonné, vous aiez la moitié entièrement. Item, ou cas que nous sçaurions aucune chose qui vous peust porter dommage aucun ou blasme, nous le vous ferons sçavoir et vous en accointerons le plustost que nous pourrons. Item, garderons votre corps en notre pooir, comme nostre frere : toutes lesquelles choses dessus dites, et chacune d’icelles nous Bertran et Ollivier dessus nommez, avons promises, accordées et jurées, promettons, accordons et jurons sur les seints Evangiles de Dieu, corporellement touchiez par nous et chacun de nous, et par les foys et sermens de nos corps bailliez l’un à l’autre, tenir, garder, entériner et accomplir, sans faire ne venir encontre par nous ne les nostres ou de l’un de nous, et les tenir fermes et agréables à toujours. En tesmoin desquelles choses nous avons fait mettre nos sceaux à ces présentes lettres, lesquelles nous avons fait doubler. Donné à Pontorson, le vingt-troisieme jour d’octobre, l’an de grâce mil trois cent soixante et dix. Par monsieur le duc de Mouline, Voisins.