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delle de leurs jugemens et administrations politiques, qui est un grand moyen de conserver l’Estat et la religion par tout le royaume, parce que le peuple fait jugement que cette ville, pleine de si grands et sçavans personnages, ne peut faillir ; joinct aussi que les sept autres parlemens du royaume se conforment ordinairement à celui-là, qui sont en tout comme huit colonnes fortes et puissantes, composées de tous estats, sur lesquelles est appuyée cette grande monarchie ; les edicts ordinaires n’ayans point de force et n’estans approuvez des autres magistrats, s’ils ne sont reçus et verifiez ès-dits parlemens ; qui est une reigle d’Estat, par le moyen de laquelle le Roy ne pourroit, quand il voudroit, faire des loix injustes, que bientost après elles ne fussent rejettées.

Comme aussi en Angleterre, le Roy ne peut faire loy qui porte coup aux biens, ny à l’honneur, ny à la vie des sujects, si elle n’est approuvée par les Estats du pays, qu’ils appellent leur parlement. Et si l’un d’iceux l’empesche, la loy n’est point receue.

Or les edicts qui pour lors estoient faits, les juges pour la pluspart n’y avoient point d’égard, ains ordonnoient les peines à leur discretion, et bien souvent aussi faisoient contre les protestans plus qu’il n’estoit porté par tels edicts, selon que le zele de la religion, ou la passion particuliere d’un chacun les poussoit. Doncques au mois de juillet, bien tost après la mort du roy Henry, lorsque l’ardeur de la saison enflamme les cœurs des hommes irritez, l’on print grand nombre de protestans, mesmement à Paris en la rue Sainct Jacques et au faux-bourg Sainct Germain des Prez, et ceux qui réchappoient abandonnoient leurs maisons.