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Charles vii, l’an 1458, que Jean d’Alençon, prince du sang, qui fut condamné à mort, ne pouvoit estre jugé, sinon en la presence des pairs, sans qu’il leur fust loisible de substituer. Et en semblable occasion, sur ce que le roy Louis xi demanda, lors qu’il fut question de faire le procez à René d’Anjou, roy de Sicile, la Cour fit mesme response, l’an 1475 ; et, qui plus est, il fut dit que l’on ne pouvoit donner arrest interlocutoire contre un pair de France, quand il y va de l’honneur, sinon que les pairs soient assemblez. Et mesme il y a une protestation faite, dès l’an 1386, par le duc de Bourbon, premier pair de France, au roy Charles vi, par laquelle il est porté que le Roy ne devoit assister au jugement du roy de Navarre, et que cela n’appartenoit qu’aux pairs. Et allegue une pareille protestation faite au roy Charles v, afin qu’il ne fust present au jugement et condamnation du duc de Bretagne, prince du sang ; et, où il voudroit passer outre, les pairs demanderent en plein parlement acte de leur protestation, ce qui leur fut accordé. Et, pour cette cause, Louis ix ne voulut pas donner sentence au jugement de Pierre Maucler, comte de Bretagne, ny au jugement de Thomas, comte de Flandres, ny Philippe-le-Long au jugement de Robert, comte d’Artois, tous princes du sang, et tous atteints de crime de leze-majesté : ains les arrests sont donnez au nom des pairs, et non pas du Roy. Et en cas beaucoup moindre, où il n’estoit question que de la succession d’Alphonse, comte de Poictiers, entre le roy Louis ix et les heritiers dudict comte, le Roy ne donna point son advis, ny mesme quand il fut question de l’hommage que devoient faire les comtes de Champagne ; ce qui fut jugé