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DISSERTATIONS

que les maistres de nostre hostel, de nostredite compagne, et de nosdits enfans, n’ayent aucune connoissance, se ce n’est des personnes de nostre hostel, ou cas que l’on feroit quelque demande pure personnelle. » Et plus bas : « Item pour ce que plusieurs se doulent desdits maistres de nostre hostel, de ce qu’ils taxent plusieurs amendes excessivement, et en prenans grans profits, nous ordonnons que nule amende ne soit taxée par eux, se ce n’est en nostre présence, quand nous orrons nos requestes. »

Je passe en cet endroit ce qui se pourroit dire au sujet de la jurisdiction des maistres des requétes, qui m’emporteroit au delà de ce que je me suis proposé. Je remarque seulement que plusieurs estiment que ces mots qui se trouvent dans les deux éditions de nostre auteur au sujet des Plets de la porte, que maintenant on appelle les requestes du palais, ne sont pas de lui, mais ont esté ajoutez, dans le texte, par forme d’explication : ce qui est probable, non que l’établissement des requêtes du palais soit postérieur au temps du sire de Joinville, comme ils prétendent, mais parce que les requétes de l’hostel et les requétes du palais estoient différentes, quoy que celles de l’hostel fissent originairement partie de celles du parlement, comme j’ay remarqué. Car les anciennes ordonnances qui concernent l’établissement des parlemens justifient pleinement qu’il y avoit des juges députez et destinez pour ouir les requétes. Une de l’an 1291[1], tirée d’un registre de la chancellerie de France : Per totum parlamentum pre requestis audiendis qualibel die, sedeant très personæ de Con-

  1. Ch. 61.