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taires, qui, en mai 1871, au Châtelet et au Luxembourg, désignèrent les victimes pour les exécutions, sans forme de procès, sans instruction, sans débat, sur constatation sommaire, auraient ensanglanté la ville dès la veille de la capitulation. Nous ignorerions ce détail, si M. Vinoy n’avait tenu à nous l’apprendre dans le livre qu’il a écrit lui-même sur l’histoire de ce temps. (Le général Vinoy : Campagne de 1870. L’amnistie et la Commune ; Plon, éditeur, 1872.)

Après avoir raconté que « le gouverneur de Paris » (comme César, M. Vinoy parle de lui-même à la troisième personne) arriva sur les lieux le 22 janvier, au moment des derniers coups de feu, le général ajoute :

« Il prescrivit aussitôt les mesures d’ordre indispensables, et ordonna la réunion d’une cour martiale pour faire juger, suivant la rigueur des lois militaires, les gardes nationaux arrêtés…

» Le jugement des principaux insurgés du 22 ne put malheureusement avoir lieu tout de suite. La cour martiale réunie à l’Hôtel-de-Ville pour prononcer sans désemparer sur le sort des prisonniers, déclara qu’elle ne croyait pas avoir le droit de les juger. Une lettre du général de Malroy expliquait ainsi les motifs de cette décision inattendue. « Les termes du décret du 26 septembre que M. J. Ferry a remis lui-même en vigueur ne se rapportent pas aux faits dont les insurgés se sont rendus coupables ; et la cour martiale est incompétente. Le crime est justiciable de conseils de guerre réguliers. » Bien qu’il n’approuvât pas l’interprétation donnée à l’article du décret par le maire de Paris, le commandant en chef se vit obligé de céder, une nouvelle convocation de ce tribunal spécial n’étant plus possible ; mais il demanda avec instance d’étendre la compétence de la cour martiale au cas de flagrant délit, comme celui