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du désir ardent qu’il avait de laisser à chaque province une liberté entière et parfaite et l’on sait avec quelle attention, il surveillait les progrès de cette mesure.

Or là, M. l’Orateur, comme ici au Canada, il y avait un parti puissant qui ne voulait pas de la confédération, et en disant cela, je n’apprendrai rien aux honorables membres de cette chambre. Lorsque l’histoire s’écrira d’une manière impartiale, et j’espère qu’il s’en trouvera pour l’écrire d’une manière impartiale, elle ne manquera pas de rappeler que sir John McDonald a voulu l’union législative et ne voulait pas de législatures indépendantes dans chaque province ; mais sir George Cartier qui comprenait la situation de la province de Québec, a lutté des années et des années pour conserver à notre province l’avantage d’avoir une législature spéciale, et en cela lord Carnarvon s’est fait l’interprète de cet homme d’état canadien, dont les conservateurs peuvent être fiers ; et je trouve qu’en se faisant l’écho des sentiments de ce dernier, lord Carnarvon exprima des idées nationales, des sentiments de patriotisme.

Il voulait que ces législatures locales fussent complètement indépendantes d’un gouvernement étranger ou de la législature fédérale, dans les questions qui sont laissées à leur discrétion. Ainsi, M. l’Orateur, je trouve que le 19 février 1867, le noble Lord s’exprimait ainsi :

"C’est le désir des provinces de conserver leur organisation distincte et individuelle ; et elles seront en conséquence régies par les Lieutenants-Gouverneurs. A présent, ces officiers sont nommés par la Couronne ; mais à l’avenir ils recevront leur nomination des mains du Gouverneur-Général, agissant d’après l’avis de ses ministres. Ils resteront en charge durant bon plaisir, et cependant ils ne seront sujets à être que pour causes, et dans les circonstances ordinaires, leur terme d’office sera limité à cinq ans ....

Le but réel que nous avons en vue est de donner au gouvernement central l’exercice de ces hautes fonctions et de ces pouvoirs quasi souverains, au moyen desquels des principes généraux et l’uniformité de législation peuvent être garantis sur les sujets qui intéresseront toutes les provinces, et en même temps pour