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de sir George Cartier sur cette resolution 38 ; je n’ai rien trouvé de bien précis. Je trouve bien des déclarations générales, affirmnant que chaque législature locale sera indépendante et que ses actes ne pourront être mis de côté que par le droit de veto, mais cette question du Lieutenant-Gouverneur ne paraît pas avoir attiré l’attention particulière des orateurs qui parlèrent dans ces fameuses séances durant lesquelles se décida le sort de cette confédération. Ces séances avaient lieu en février et mars 1865, et de bonne heure dans le cours de l’été, des ministres canadiens se rendirent en Angleterre pour porter au pied du trône l’adresse votée par notre parlement et contenant les résolutions dont je viens de parler.

Dans le mois d’août 1865, une nouvelle session eut lieu, mais on y parla peu de confédération vu que le Nouveau-Brunswick en avait repoussé le projet. Mais dans le printemps de 1866, durant la première session qui fut tenue à Ottawa, la dernière du parlement de la Provenance du Canada, le sujet fut discuté de nouveau à l’occasion du projet de loi sur les constitutions locales présenté par sir John et sir George. On procéda par résolutions comme dans la clause 38 que je viens de citer et voici le texte même des deux premières sections de cette résolution :

"Par le 38ème article de la résolution de cette chambre adoptée le troisième jour de février 1865, à l’effet de présenter une humble adresse à Sa Majesté, la priant qu’il lui plaise gracieusement faire soumettre au parlement impérial une mesure aux fins d’unir les colonies du Canada, et la Nouvelle Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terreneuve, et de l’Ile du Prince Edouard, en un seul gouvernement, et ayant pour base les résolutions adoptées à une conférence de délégués des dites colonies, tenue en la cité de Québec, le 10 octobre 1864, il est décrété que chaque province aura un officier exécutif appelé Lieutenant-Gouverneur, lequel sera nommé par le Gouverneur-Général en conseil, sous le grand sceau des provinces fédérées, durant bon plaisir, mais ce bon plaisir ne devra pas être exercé avant cinq ans accomplis, à moins qu’il y ait cause, et cette cause devra être communiquée par écrit au Lieutenant-Gouverneur immédiatement après sa démission, et aussi par mes-