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obtenir protection, et si plus tard, dans le fonctionnement de la loi, on découvre tout un système d’écoles catholiques, parfaitement organisé, il faudra bien avouer, ce me semble, que la loi de 1858 constituait ou permettait, si l’on veut, un état de choses exceptionnel et qui a dû engendrer des privilèges en faveur des catholiques.

Mais avant d’arriver à cet état de choses, allons plus loin dans l’examen du texte, afin d’y trouver la raison logique du fait que nous serons appelés à constater dans un instant.

La section de l’acte que nous étudions pourvoit à l’élection des syndics d’écoles par les paroisses, et à la division de ces dernières, par les syndics, en districts d’école convenables, into convenient school districts. Quand les habitants de ce district auront bâti une maison d’école suffisante, les syndics seront tenus de fournir le maître, qui devra être diplômé ; de garantir à ce maître un salaire suffisant ; mais le maître ne pourra être engagé que s’il est accepté par la majorité des habitants du district. Les syndics ont le droit de suspendre ou déplacer tout maître pour mauvaise conduite, improper conduct, et doivent faire rapport au bureau d’éducation des causes de telle destitution. Les syndics sont en outre tenus de faire une assemblée des contribuables du district pour procéder à l’élection d’un comité scolaire, school committee. Enfin la section 6 autorise les syndics à ouvrir dans les villes ou autres centres populeux «tel nombre d’écoles que les besoins de la population peuvent requérir.»

Voilà les principaux rouages de ce système que la Confédération trouva en opération dans le Nouveau Brunswick. La loi, ne défendant pas l’école .sectaire et l’enseignement religieux, l’école sectaire s’établit et l’enseignement religieux se donna partout où les habitants le voulurent. De plus l’élection des syndics du comité d’écoles, étant entre les mains des habitants, partout où la majorité était catholique, elle se donnait des syndics catholiques, des comités scolaires catholiques, un maître catholique et des livres catholiques. Enfin cette majorité, au moyen de la loi, sous ses yeux et avec sa protection, se faisait une école catholique, fréquentée par des enfants catholiques. De sorte que, de par la loi, les catholiques avaient, au Nouveau-Bruns-