Page:Pelland - Biographie, discours, conferences, etc. de l'Hon. Honoré Mercier, 1890.djvu/47

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

partout où ils seront en majorité. Plus que cela, la loi vous dit formellement que là où ils seront en minorité, leurs enfants ne seront pas tenus à se joindre à aucune pratique religieuse, et à lire aucun livre auquel les parents s’objecteraient. Ceux-ci ont même le droit d’exiger que le maître fasse lire la bible catholique. Voici le texte même de la section 8 de cet acte : «Tout maître devra prendre un soin particulier et employer les meilleurs moyens, pour imprimer dans l’esprit des enfants, confiés à sa garde, les principes du christianisme, la moralité, etc. ; mais aucun élève ne sera forcé de lire ou étudier aucun livre religieux ou de prendre part à aucun acte de dévotion auquel les parents ou gardiens pourraient avoir objection : et le Bureau d’éducation devra, par règlements, assurer à tout enfant, dont les parents ne s’y opposeront pas, la lecture de la Bible dans les écoles paroissiales ; et quand la Bible y sera lue par des enfants catholiques romains, ce sera la version de Douai, sans notes ou commentaires, si les parents le veulent.»

Ainsi, c’est bien clair, bien précis : 1° pas de livres ou d’actes religieux auxquels les catholiques objecteront ; 2° Bible catholique quand les parents le voudront. Je le demande à tout homme raisonnable, à tout député consciencieux, n’y a-t-il pas là, dans cette loi, un droit ou au moins un privilège en faveur des catholiques ? Evidemment oui, et le nier, c’est nier l’existence du soleil ; c’est nier une vérité palpable. Si cette section 8 n’accordait pas de droits et de privilèges aux catholiques, que leur accorderait-elle donc ? Si elle n’avait pas le sens que nous lui donnons, lequel aurait-elle ?

Mais je vais aller plus loin et vais faire pour cette clause ce que j’ai fait pour la section 93 ; rechercher la pensée des auteurs. Je crois que c’est un excellent moyen de connaître la vérité ; les paroles des auteurs d’une loi et surtout leurs actes, au moment de sa confection, sont des témoins précieux qu’il ne faut jamais manquer d’interroger dans de semblables circonstances.

En référant aux journaux de l’assemblée législative du Nouveau-Brunswick, je trouve des faits précieux.

Cet acte des écoles qui nous occupe avait été présenté autrement qu’il fut adopté, et, d’après ce que je puis voir, mettait en