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de définir exactement la nature des privilèges de son Assemblée législative....

Et Todd — Parliamentary Government in the British colonies, p. 367, résume ainsi cette doctrine :

«Il y a d’ailleurs un motif additionnel en faveur d’un exercice rare et prudent du droit de veto de la part du Gouverneur-Général en Conseil ; c’est qu’en vertu de leur constitution et suivant la section 92 de l’acte de l’Amérique Britannique du Nord, les législatures locales possèdent des pouvoirs législatifs aussi complets et absolus, dans les limites de leur juridiction exclusive,que ceux exercés par le Parlement fédéral et même que ceux exercés par le Parlement Impérial, dans leurs sphères d’action respectives. Cet argument a été offert avec vigueur par les juges de la cour d’appel d’Ontario en 1873, lors du prononcé du jugement sur la constitutionnalité d’un certain acte de la législature, ayant pour objet de confirmer le partage des biens de la succession de feu T. I. Goodhue.»

Toutes ces citations, un peu longues sans doute, mais nécessaires dans les circonstances, prouvent à l’évidence la thèse de l’autonomie des provinces et démontrent l’importance qu’il y a de la défendre contre tous les empiétements, qu’ils partent de ce côté-ci ou de l’autre côté de l’Atlantique.

Que cette autonomie nous soit garantie par la constitution, personne n’en peut douter ; qu’elle soit menacée par le pouvoir central, tout le monde l’admet. Il suffit d’ailleurs de voir ce qui se passe pour se convaincre que des efforts systématiques sont faits en haut lieu, pour détourner les droits des provinces.

De 1868 à 1882, le gouvernement fédéral a objecté à environ 250 lois locales ; (documents sess. 82, N° 141.) Il est vrai que toutes n’ont pas été désavouées ; il est vrai même que très peu, comparativement à ce nombre, l’ont été, mais celles qui furent épargnées ne le furent qu’après qu’elles eurent été amendées de manière à rencontrer les vues centralisatrices du député-ministre de la justice. Il y a de ces désaveux qui sont simplement révoltants d’injustice ; et pour n’en citer que deux, rappelons celui de la loi des cours d’eau d’Ontario, et celui des chemins de fer du Manitoba ; désaveux faits, dans le premier cas, pour favoriser un