Page:Pelland - Biographie, discours, conferences, etc. de l'Hon. Honoré Mercier, 1890.djvu/409

Cette page n’a pas encore été corrigée

p. 79 et 83) ce rapport approuvé le 29 février et expédié le 6 avril 1876 en Angleterre ne put satisfaire le secrétaire des colonies qui persista toujours dans ses prétentions jusqu’au 4 janvier 1877, époque où il se contenta d’accuser réception sans faire de commentaires, d’un nouveau mémoire de M. Blake, en date du 21 novembre 1876, où la doctrine de la responsabilité ministérielle était soutenue avec autant de talents que d’énergie.

Ceci mit fin à la dispute ; depuis lors on a considéré la question comme réglée dans le sens de la responsabilité ministérielle. Je suis entré dans ces détails pour démontrer que l’autonomie des provinces est parfaite sous ce chef des désaveux, et que s’ils sont faits injustement, la province attaquée dans ses droits peut trouver une protection dans la Chambre des Communes, et dans la nôtre qui censurerait les ministres locaux qui ne feraient pas faire par le lieutenant-gouverneur, des représentations assez énergiques auprès des autorités fédérales. Cette responsabilité ministérielle, met de fait la question du désaveu des lois locales sous le contrôle des Communes et des assemblées législatives.

LÉGISLATION

Les pouvoirs législatifs sont assez mal définis dans l’acte fédéral, et l’obscurité dans les termes des articles 91 et 92 est cause de bien des difficultés. Toutefois je suis assez bien disposé pour ma part à accepter les doctrines énoncées à cet égard par l’hon. T. J. J. Loranger. Elles sont claires et satisfaisantes. Les voici telles que données aux pages XXV et XXVI du premier rapport de la commission de la Refonte des Statuts de la province :

«1. La confédération des provinces britanniques a été le résultat d’un pacte formé par les provinces et le parlement Impérial, qui en décrétant l’acte de l’Amérique du Nord, n’a fait que le ratifier.»

«2. Les provinces sont entrées dans l’union fédérale avec leur identité corporative, leurs anciennes constitutions et tous leurs pouvoirs législatifs, dont elles ont consenti à retrancher un certain nombre qu’elles ont cédés au parlement fédéral, pour les exercer dans leur intérêt commun pour des fins d’utilité générale en conservant le reste dont elles laissèrent l’exercice à leurs lé-