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rétribution aurait sonné. Ceux qui, oubliant la foi jurée, la parole sacrée, auraient abusé de leurs forces et de leur pouvoir de majorité, pour écraser une minorité impuissante, seraient à leur tour à la merci de leurs victimes de la veille ; et les persécutés d’aujourd’hui deviendraient peut-être, malheureusement, les persécuteurs du lendemain.

Ce n’est pas une menace que je fais, Monsieur, c’est un danger que je révèle, un abîme que j’indique à la majorité du jour, avec l’espérance qu’elle se souviendra, dans les débats actuels, que la minorité accepterait un refus, dans la circonstance grave et solennelle dans laquelle elle se trouve, comme une provocation faite à ses sentiments religieux, comme une atteinte portée à ses droits constitutionnels et politiques.

Voilà une raison, basée sur nos droits comme minorité considérable de cette Puissance, qui doit engager cette Chambre à accéder à la demande des catholiques du Nouveau-Brunswick. Qu’il me soit permis maintenant d’aller plus loin et d’examiner quelle est la position que nos co-religionnaires des provinces occupent, aux yeux de la loi et de la constitution, sur cette importante question des écoles.

Tout ce qui est en droit nul et illégal ab initio, ne peut produire d’effets légaux, et si l’acte des écoles passé par la législature du Nouveau-Brunswick, en 1871, est inconstitutionnel, toutes les lois qui en ont été la conséquence ou le résultat, soit pour l’amender ou lui donner plus de force, sont inconstitutionnelles et doivent être désavouées.

Pour arriver à une opinion exacte sur ce point, il faut examiner :

1°. L’acte constitutionnel qui nous régit, et chercher à en comprendre le sens en comparant son texte avec les déclarations faites par les pères de la confédération ; 2°. Rechercher quels étaient, le 1er juillet 1867, les droits et privilèges que la minorité du Nouveau-Brunswick possédait à l’égard de l’éducation ; et 3°. enfin qu’elle est la position faite à cette minorité par l’acte de 1871.

La section 93 de l’acte d’Union se lit comme suit :