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lieu, comme ont nos autres gouverneurs, seneschaux et baillifs des seneschaussées et bailliages royaux de notre royaume, et lequel siege de gouverneur et de la jurisdiction dudit lieu de Chastellerault ressortira, directement et sans moyen, par appel et en ressort, en notre court de parlement, en laquelle nous voulons quil soit intitule siege royal comme les autres sieges des autres gouverneurs, seneschaulx et baillifs royaux de notredit royaume, et que le siege ordinaire dudit lieu de Chastellerault qui y a accostumé estre, ayt la connoissance seulement de l’ordinaire d’iceux nos ville et vicomté, et d’iceux le ressort et les appaux ressortiront directement par-devant ledit gouverneur ou son lieutenant, sans ce que les appaux tant dudit siege qui souloient ressortir par-devant le seneschal dudit Chastellerault qui a esté par cy-devant, ne ceux dudit gouverneur à present au lieu de seneschal, ressortiront plus d’ores en avant par-devant ledit seneschal de Chastellerault ne par-devant notredit seneschal de Poictou, ains ressortiront, ceux dudit juge ordinaire par-devant ledit gouverneur et son lieutenant, et ceux dudit gouverneur, directement et sans moyen en nostredite court de parlement, comme dit est, et tout ainsy que sont ceux des autres gouverneurs, seneschaussées et bailliages royaux de notre royaume ; et avec ce, que iceux habitans de notredite ville de Chastellerault soient et demeurent nos subjets sans moyen de notredit royaume, en les estant, eximant et separant à toujours — mais du ressort de notredite seneschaussée de Poitou et dudit siege royal de Poictiers, et lesquels nous en avons extraits, ostés, eximés et severés, osions, eximons et separons d’ores en avant, de notredite puissance et auctorité, par ces presentes. Si donnons en mandement à nos amés et féaulx conseillers les gens de notre court de parlement et de nos comptes à Paris, à notre seneschal de Poictou et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans et commis, presens et à venir, et à chacun d’eux, si comme à lui appartiendra et que requis en sera, que cette notre presente union, ordonnance, declaration et voulenté, ils facent publier et enregistrer en nosdites cour de parlement et chambre de nos comptes et ailleurs où mestier en sera, et du contenu en icelles facent et souffrent joyr et user nosdits gouverneur, juge et officiers audit lieu de Chastellerault, et aussi nosdits ville et subjets de mesme, sans pour ce leur faire, mettre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun destourbier ou empeschement au contraire, lequel, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, estent et mettent ou facent oster et mettre sans delay au premier estaât et deub, nonobstant opposition ou appellations quelsconques, et que par cy-devant ladite ville et vicomté ayent ressorti d’ancienneté audit Poictiers, et quelsconques ordonnances, mandemens, restrictions et deffenses à ce contraires. Et, afin que ce soit chose ferme &c. Donné au Plessis du Parc-lez-Tourrs, au moys de Decembre, l’an de grace mil CCCC quatre-vingt-deux, et de notre regne le vingt-deuxiesme. Sic signatum supra plicam : Par le Roy, ROBERT. Visa. Comentor. Juré.[1]

  1. On lit au Trésor des chartes , registre 209,n.o 220, 226, 246, etregistre 210, n.o 45 , des lettres du mois de décembre 1482 , portant établissement de foires et marchés à Chailleau , au lieu de Maignes , à la Guierche et à Ville-Mareuil. Le registre 209 conserve aussi , sous la date du même mois , des lettres de Louis XI en faveur de Sainte - Colombe , monastère de l’ordre de Saint-Benoît , près de Sens . Voir le Gallia christiana, r . XII, p . 146.