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lance et de soins. Ge sont encore presque toujours, sous les premières races, les mots des lois romaines (aj. Arcarii désigna plus particulièrement ceux à qui le soin du trésor royal, fiscalis arca, étoit confié, les gardiens de ce trésor (b).

Nous trouvons quelques exemples de la remise dun impôt, sous la condition d’un cens annuel (c), de la substitution d’un impôt à un autre (d), et dune contribution appelée saiutaticum, qui étoit un présent, mais un présent obligé à des époques fixes (eJ ; nous en trouvons aussi l’accroissement prononcé comme une peine (f ). L’histoire nous présente même quelques exemples d’hommes qui, sans ressources et pressés par le besoin, se soumirent à devenir esclaves, à livrer même leurs enfans à la servitude. Un édit célèbre, inédit de Pistes, a quelques dispositions sur un tel malheur. On y prohibe du moins qu’une pareille vente se fasse jamais à des étrangers fgj. A une époque plus ancienne, sous le règne de Clotaire-il, la famine avoit été si terrible, que les pauvres, suivant Grégoire de Tours (h), se mettoient en servitude, afin d’avoir quelques alimens. Des Immunités ou Exemptions en matière d’impôts. Les Capitulaires ne parlent pas seulement d’une manière générale des impôts auxquels on étoit soumis ; ils les nomment ordinairement : ils les nomment sur-tout quand ils en prononcent l’exemption cette exemption est quelquefois bornée à une seule contribution ; plus souvent encore, elle s’étend à plusieurs d’entre elles. Dans un pays où le christianisme étoit devenu la religion de l’État, c’est envers ses ministres et les lieux destinés à ses cérémonies, à la célébration de ses fêtes, que devoient d’abord être octroyées des exemptions que favorisoit la piété si vénérée des hommes dont les actions les plus solennelles étoient consacrées à implorer ou honorer Dieu par des prières, des sacrifices, les prédications, comme les pratiques de la vertu.

Les Gaulois l’avoient établi ainsi pour les ministres de leur religion. César parle des exemptions dont jouissoient les druides. Ils ne paient pas l’impôt, dit-il, ainsi que les autres citoyens ; ils ont une immunité générale f i J. De si grands avantages, ajoute-t-il, augmen- (a) Voir le livre X du Code, titre xvi (e) Discours prélimin. du tome XVI, et suiv., et les livres X, XI et XII du page lxxv. Code théodosien. (f) Porté au double, au triple. Sidoine (b) Voir ci-dessus, p. ix, et aussi p. xlv Apollinaire, liv. II, lettre x.rc Voir ci-deset suiv. sus, pag. xj et suiv.

(c) Mais voir ce que nous avons dit (g) Capitulaires, tome II, p. 192, ci-dessus, page xviij. article 34·

(d) Voir encore les pag. vi j, xj et xxij ; (h) Livre VII, § 45 > an 5^5’ et aussi le mot Exemptions. (i) Neque tributa cum reliquis pendunt ;