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PREFACE. Ivij

chie et sous la domination romaine, l’objet de plusieurs lois qui avoient un semblable caractère (a). C’est au profit de l’État que s’en faisoit la vente ( b).

Le mesurage des marchandises ou leur pesage étoient soumis à des droits (c) : ajoutons-y les droits de halle (dj. Remarquons aussi que l’on exigeoit des marchands la déclaration de tout ce qu’ils apportoient ; ils devoient en attester la vérité par serment. La confiscation eût été prononcée, si on avoit négligé ou évité de faire cette déclaration (e).

L’exportation des productions territoriales fut toujours autorisée ; c’étoit l’avantage des propriétaires du pays, et un moyen toujours prêt de favoriser le trafic et la culture. Cette permission n’étoit cependant pas universelle. Ainsi, l’exportation du vin, de l’huile, des armes, étoit prohibée ; celle de l’or le fut également, soit de l’or monnoyé, soit de l’or en lingots (f ).

Les impôts mis sur le labourage et le commerce, ou à leur occasion, étoient souvent payés en denrées. Le commerce n’avoit pas encore toute l’étendue qu’on auroit pu désirer : des relations cependant avec plusieurs pays voisins ne manquoient pas d’activité. Quelques lois que nous citerons, en parlant des exemptions, en offriront le témoignage (e)·

La perception des impôts conserva long-temps dans les Gaules affranchies ce même caractère, et pour les diverses fonctions, et poulies obligations qu’elles donnoient (h).

L’état des biens-fonds de la cité formoit ce registre public que nous nommons cadastre, et qui en marque également la valeur et le nombre. L’usage en fut conservé quand cessa la domination des Romains. Nous voyons, dans le vi.e siècle, un des rois de la première race, Chilpéric, ordonner qu’on en fît un nouveau, et que le taux en fût plus élevé qu’il ne l’avoit été jusqu’alors (iJ. Grégoire de Tours nous apprend même qu’on poussa si loin l’oppression, que beaucoup d’habitans abandonnèrent leurs cités, renoncèrent aux propriétés qu’ils y avoient, quittèrent le royaume, allèrent chercher ailleurs un asile, préférant de se transporter dans d’autres pays à la douleur de se voir sans cesse exposés aux vexations des hommes qui levoient ces impôts.

Un des tributs exigés consistoit, suivant cet historien {k), à faire (a) Digeste, XXVIII, titre v, loi 69 ; titre lxi du quatrième livre du Code, XXXIX, titre iv, loi 13 ; L, titre xvi, page 161. loi 17. Code, IV, titre lxi , loi 11. (f) Voir le Code, IV, titre xli , et les (b) Voir Dubos, tome 1er, p. 153. Observations de Cujas sur ce titre. (c) Discours prélimin. du tome XVI, (g) Voir ci-après, pag. Ixv et suiv. page ixxxiij. (h) Voir le Code, I, titre lv, loi 9. (d) Voir notre tome XVI, à ce mot. (i) Grégoire de Tours, liv. V, S 29· (e) Ibid. p. Ixx. Voir Cujas, Observât. (k) Livre V aussi, § 29. Tome XIX. h