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Ivj PRÉFACE.

avoit dit, dans un capitulaire de Tannée 805 (a) : Antiqua et justa telonea a negotiatoribus exigantur, tam de pontibus quam que et de navigiis seu mercatis ; nova vero sive injusta, ubi vel funes tenduntur vel cum navibus sub pontibus transitur, seu his similia, in quibus nullum adjutorium iterantibus prœstatur, ut non exigantur (b). Nous sommes forcés de redire ici ce que nous avons déjà dit de plusieurs impôts justement proscrits par Charlemagne ; le fisc encore en retrouva l’exercice, et s’y livra impunément après la mort de ce grand homme (c). La voiture étoit soumise à un droit ; l’animal qui la conduisoit en payoit un aussi (d), et on en exigeoit un ordinairement de la denrée ou de la marchandise qui y étoit conduite, comme de la forme du transport. Les animaux, sous d’autres rapports, y étoient soumis pareillement (e). Les Capitulaires parlent plusieurs fois du pascuariwn (f ). L’impôt ordinaire étoit de deux sols par vache, ce qui équivaudroit à un peu plus de sept francs de notre monnoie, si l’on s’en rapporte à l’opinion du comte de Buat, dans son Traité des Origines (g). Passons aux contributions sur les denrées et les marchandises. Un droit étoit levé sur le vin et sur son transport (h). Quelquefois il devenoit une redevance pour le seigneur du fief (i). Un capitulaire de Childebert, en 538, confirme l’obligation de fournir chaque année, aux chanoines de la cathédrale du Mans, deux bouteilles d’excellent vin, avec une corbeille remplie d’œufs, dans le temps de Pâques (k). Le vin est une des productions sur lesquelles portèrent davantage les contributions. Nous avons dit (l) de combien de manières et sous combien de formes on l’y soumettoit, dans la cave et dans le cellier, en en sortant et en étant transporté, à son entrée et à sa vente ; un droit même fut mis sur les lies des vins qu’on vendoit en détail. Des impôts l’avoient été pareillement sur toutes les sortes de grains et sur tous les comestibles (m). Le sel avoit aussi été, dès l’origine de la monar- (a) Art. 13 du capitul. de 805, p. 426. (b) Similiter, ajoute l’article, nec de bis qui sine negotiandi causa substantiam suam de una domo sua ad aliam ducunt.

(c) Voir les pages ixx et suivantes du tnême Discours, et ie capitulaire cité de Louis-le-Débonnaire, an 819.

(d) Cariagium, samnaticum, saamaticum, summata, & c. Voir les pages Ixxxix et cxv du même Discours.

(e) Voir Buat, tome II des Origines, page 318.

(f) Pascuarium, ou vectigal ex animalis pastione. Voir, tome II des Capitulaires, Bignon sur Marculfe, p. 948.

(g) Livre VII, chap. v, tome II.

(h) Discours prélimin. du tome XVI,

p. Ixxj. Voir Laurière, au mot Vinage. Voir aussi le Discours préliminaire de notre tome XVIII, pag. xi et suiv.

(i ) On appela ainsi l’action de lui en fournir la quantité déterminée. II en est souvent fait mention dans nos anciennes coutumes. Elles disent souvent aussi foragiurn, foraticum, forage. Voir les pages Ij, lxxvj, lxxvij etlxxviijdu même Discours préliminaire.

(k) Notice des diplômes, par de Foy, p. 3 1. Bréquigny, Table chronologique, page 24· Voir les Historiens de France, tome IV, p. 619.

(I) Discours prélimin. du tome XVI,

pag. i et Ij.

(m) Ibidem.

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