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PRÉFACE.

Plusieurs impôts avoient été mis sur les terres et sur leurs pro ductions. Une loi de Clotaire I.er en désigne un par agrarium. Quelques coutumes de nos provinces le rappeïoient sous les noms Üagrier, Üaraige ou tarage ; il est plus ordinairement exprimé, dans les ordonnances de la troisième race, par terrage ou champart ( a). On le levoit ordinairement sur les gerbes de blé, au moment de la moisson. La loi de Clotaire I.cr 1 ajoute, en faveur des églises, à ce quelles recevoient déjà (b). Dubos veut (c) que Γagrariam, dont il fait une taxe sur le gros et le menu bétail, soit la même qu’on nommoit scriptura : c’est là, en effet, ce que désigne la contribution qui portoit ce nom (d), mais je ne pense pas qu’on puisse les assimiler et les confondre. On achetoit, par ce dernier impôt, l’usage des pâturages publics, et les champs dans lesquels son paiement donnoit le droit de paisson se nommoient agri scripturarii (e). Les Romains l’avoient imposé aux Gaules, quand elles furent conquises (f). Il y avoit des terres tributaires et des terres censuelles : celles - ci n’étoient données que pour un temps, moyennant une redevance déterminée ; mais la redevance n’étoit que le prix de la jouissance laissée, et n’avoit rien de commun avec l’impôt. Les terres censuelles avoient un autre caractère : le cens étoit si rigoureusement exigé par les lois, qu’elles prononçoient la perte du champ même contre celui qui négligeoit d’y satisfaire ; qui negligit censum perdat agrum : les Capitulaires ne nous parlent du cens royal que comme général ou universel ; je veux dire qu’on le payoit également et pour la personne et pour les biens : solvatur sive de propriâ persona hominis, sive de rebus f g). Charles-Ie-Chauve, dans une de ses lois, en reconnoissant et respectant la faculté qu’a chacun de vendre ses biens, y exprime cependant d’une manière formelle l’obligation de satisfaire aux droits royaux, comme condition absolue de la légalité de la vente. « Quand »on donnera une terre pour laquelle on nous payoit un tribut, disoit «quelques années après ce Roi (h), celui qui Faura reçue paiera ce (a) Voir te Discours prélimin. de notre tome XVI, pag. xxv et suiv.

(b) Capitulaires, tome II, page 948·

Voir aussi le tome I.cr, p. 7, article 1 1. La loi de Clotaire dit agraria, pascuaria. (c) Tome I.cr, p. 122, chap. xi du

premier livre.

(d) Voir ci-dessus, page vj.

(e) Quia,disent les étyinologistes,/ ?«/>//· camis scribendo conficit rationem cum pastore. (f) V°ir ci-dessus encore, p. vj. Les

Romains l’avoient eu eux-mêmes. Voir les autorités citées dans la notef de cette p. vj. (g) Capitulaire de l’an 805,art. 20 et 22 ; autre capitulaire de la même année, art. 14. Voir aussi un capitulaire de l’an 846, article 63 , et un autre de l’an 865 , titre xxxvii, article 8. Tous les deux sont également dans Sirmond, tome III, p. 44, 257 et 258.

(h) Capitul. de Louis-le-Débonnaire,

an 8 19, § 37. Capitulaire de Charles-le-Chauve, an 877, établissant un impôt.

Acta conventus Carisiaci. ( Voir Sirmond, tom. III,p. 115 et suiv.) La maison d’un évêque paiera un sou d’or, celle d’un seigneur un sou d’or aussi, celle d’un hommelibre huit deniers, celle d’un serf quatre deniers. Sirmond encore, p. 329 et suiv., an 877.