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PRÉFACE.

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le fisc avoit été l’objet de la faute faite ou du dégât commis fa). On trouve aussi des officiers, les grafions (b), particulièrement chargés de veiller à ces sortes de condamnations, et de poursuivre 1a rentrée des sommes prescrites par le jugement rendu ; ils étoient les juges, les promoteurs, les surveillans de tout ce qui concernoit le fisc ; judices fiscales est le nom que les anciennes lois leur donnent plus ordinairement ( c J.

Les empereurs romains, maîtres des Gaules, n’avoient pas donné la sanction royale aux acquisitions faites par les juges et les administrateurs, pendant la durée de leur magistrature ; ils se les étoient même appropriées par la confiscation. Cette décision, qui reçut de sa durée et de son objet le caractère d’une loi, subsista sous la première race, et même assez long-temps pendant la seconde ; elle ne fut abrogée que sous le règne de Lothaire (d). Un diplôme de Charlemagne, donné à Aix-la-Chapelle, en 7^7, restitue au comte Théobald les biens dont la confiscation avoit été prononcée sur une accusation de complot et de trahison ; l’innocence de l’accusé fut enfin reconnue (e). Grégoire de Tours parle d’une restitution aussi faite à un condamné pour assassinat ; toutes ses terres lui furent rendues (f).

Les Capitulaires, et ceux de Charlemagne en particulier, parlent souvent d’une peine pécuniaire que l’on prononçoit dans des cas déterminés, relativement à des devoirs ou à des obligations militaires ; elle y est appelée bannum, heribannum. On y nomme heribannator, celui qui devoit la recueillir : Qui heribannum solvere debent, dit un capitulaire de l’an 803, conjectum facient ad heribannatorem (g). Parmi les amendes infligées, une des plus remarquables est le fredum. Ayant pour un de ses premiers objets de punir la violation de la paix troublée (h), elle étoit payée au fisc ; mais, réparation d’une offense, elle devoit appartenir, en grande partie du moins, à celui envers qui cette offense avoit été commise ; quelquefois elle étoit donnée aux juges chargés de prononcer sur l’accusation ( i J. La composition restoit toujours à faire envers l’offensé ou sa famille ; elle avoit dû être consommée avant le don que ces juges obtenoient par la volonté de la loi (k). Ce fredum étoit un droit local pour celui (a) Voir Buat, tome II, p. 514» et

capitulaire qu’il cite.

(b) Qu’on appela aussi comtes des cites. (c) Laloisaiique entre autres, tit. li. VoirBignon, tomell desCapitul., p. 849. (d) Buat, Des origines, liv. Vil, chapitre XL, tome II, page 523.

(c) Historiens de France, t. V,p. 758. Félibien, Histoire de Saint-Dénis, p. 43 * Mabillon, De re diplomatica, p. 504.

(f) Livre IX, S 19·

(g) Capitulaires, tome I.cr, p. 393,

art. 5. Voir Bignon sur Marculfe, liv. Il, chap. xxxi.

(h) Voir la note a de la page 272 de

notre tome XV.

(i) Voir le capitulaire de Clotaire II, an 595, article 12.

(k) Voir l’article 89 du capitulaire de Dagobert, an 630, et le capitulaire de