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PRÉFACE.

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ils étoient assujettis sous les empereurs, mais qu’ils en furent bientôt exemptés, et que ces tributs furent changés en un service militaire (a). On seroit porté peut-être à distinguer entre les grandes et les petites cités, et à croire que les premières, accoutumées à une sorte de suprématie, exerçant une influence certaine et nécessaire sur celles qui faisoient partie de leur arrondissement, étant le lieu où résidoient les principaux citoyens, les magistrats ou les autres dépositaires du pouvoir, obtinrent souvent pour elles des exemptions que n’obtinrent pas les cités secondaires. Mais les faits, et surtout les lois dont on ne peut contester ni l’époque ni l’authenticité, s’opposent également aux assertions de Mably et de Montesquieu. La plupart des impôts mis sous la domination romaine subsistèrent sous nos rois, les uns pour concourir aux besoins généraux de l’État, les autres pour fournir aux dépenses des cités : sous les deux formes de gouvernement, des peines étoient prononcées contre ceux qui auroient abusé du droit qui leur étoit confié, de les réclamer et de les percevoir : sous les deux formes de gouvernement, les personnes, les biens, quelques actions même, étoient le motif ou le sujet des contributions demandées. Aux deux époques encore, des soulèvemens sont excités, et ils se reproduisent plus d’une fois dans l’histoire des différens siècles, toujours par le même sentiment d’oppression (b) ; on les trouve excités aussi par un impôt sans objet, ou qui n’étoit qu’un poids de plus, dans le dessein d’assurer des avantages qui h’étoient pas pour tous. Montesquieu (c) cite une lettre dans laquelle les évêques se plaignoient qu’un frère du Roi (d) fut obligé de voyager sans cesse par les maisons des ecclésiastiques, et de fatiguer leurs serfs par des voitures. On s’attend peu à la conclusion que ce grand publiciste en tire : « II » est visible, dit-il, que les revenus des rois consistoient alors dans leurs » domaines. » Nous regrettons que Montesquieu n’ait pas lu ce qui suit dans cette lettre même : les évêques y recommandent au prince à qui elle est adressée, de ne pas exiger, sur ce qu’ils reçoivent des Francs, au-delà de ce que demandoient la loi et la coutume, du temps de son père (e) : Ncque plus studeatis quam lex et consuetudo fuit, tempore patris vestri, de hoc quod de Francis accipiunt exquirere (f). On voit trop que c’étoit d’eux-mêmes et pour eux-mêmes que les évêques se plaignoient des voyages du frère du Roi (g). Quant aux reproches faits par l’abbé de Mably, le passage même (a) Chap. xm du livre XXX.

(b) En voir plusieurs exemples dans

Grégoire de Tours, liv. IX, S 30, et dans les premiers volumes du Recueil des his¬

toriens de France, par dom Bouquet.

(c) Esprit des lois, liv. XXX, ch. xm.

(d) Louis-Ie-Germanique.

(e) Louis-le-Débonnaire.

Tome XIX.

(f) Tome II des Capitulaires, p. 116,

article 14. an 858.

(g) Non sit vobis uecesse, dit la phrase

dont Montesquieu ne rapporte pas le texte, per quascumque occasiones quorumcumque

sunt hortatibus circuire loca episcoporum, et majores quam ratio postulat paratas exigere. Voir ci-après, page xlix.

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