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xxxvj PRÉ FA C E.

suivante, où la distinction de l’impôt réei et de l’impôt personnel est assez bien établie, et plusieurs autres qui n’ont aucun rapport à notre sujet, puisque la domination d’Arcadius ne setendoit que dans l’Orient. J’en passe même sous silence quelques-unes d’Hônorius, qui ne semblent pas avoir frappé sur les Gaules, celle de 35)7, par exemple, pour accorder de nouveaux privilèges aux ecclésiastiques, parce qu’elle n’est adressée qu’au préfet du prétoire d’Italie, et celle du 24 mars 395 qui déclare exempts de tout tribut 528,042 arpens stériles et déserts, attendu qu’elle n’est donnée que pour la Campanie : l’empereur fit même brûler le registre dans lequel ces nombreux arpens étoient inscrits comme soumis à la taille. Mais j’ai omis de rappeler, et je dois réparer cette omission, i.° que Théodose I.cr avoit renouvelé, le 2 février 383 , et ensuite le 28 avril 389, toujours sans succès, les lois de Valentinien et de Valens, au sujet des contributions exigées du peuple auquel on apportoit une des grandes nouvelles de l’empire ; 2.0 que Tatien, préfet du prétoire, ayant imposé un tribut, l’an 391, le même empereur l’ôta l’année suivante, et confirma même cette remise, en mourant, l’an 394 ; nouvelle preuve de cette bienfaisance qui a fait dire à Claudien (a) :

Impia continui cessant augmenta tributi.

Tatien n’étoit pas préfet des Gaules : aussi 11’est-ce pas à ce titre que nous rapportons la loi de Théodose, mais pour prouver ce que nous avons dit plus haut, que les empereurs ne souffrirent jamais que des impôts fussent mis par ceux mêmes qui occupoient les premières magistratures de l’empire (b).

Revenons à Honorius. Dès le commencement du v.e siècle fcj, il avoit envoyé dans les provinces soumises à sa domination cinq officiers chargés de veiller à l’assiette de la taille, et d’en réformer les abus (d). Soit négligence de leur part, soit avarice, depuis cinq ans ils remplissoient mal ce devoir. Un édit du ip février 4°ô condamna ceux qui violeroient un ordre si utile, à restituer le double de ce qu’on leur avoit donné pour honoraires, et le quadruple, s’ils y avoient apporté une dureté et une avarice coupables f e J. L’édit est adressé au préfet du prétoire d’Italie ; et néanmoins il fut publié dans les Gaules, puisque nous y lisons qu’on envoya des commissaires dans les différentes provinces de l’empire, où ils se montrèrent peu dignes du ministère qu’on leur avoit confié. J’en dirois autant d’une loi du (a) Quatrième consulat d’Honorius , théodos , livre XI, titre i.cr ; la loi 28 du vers 496· même titre, et Salvien , liv. V, pag. 1 10 (b) Voir ci-dessus, pag. xxx et xxxj. et suiv.

(c) Vers l’an 401· (e) Code théodos., liv. XIII, lit. xi, (d) O11 peut voir la loi 26 du Code loi 10.