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PRÉFACE.

XXXV

roient que dans fa vue et par ie besoin de subsister fa). Plus de deux ans auparavant, le 29 avril 399, Honorius, établissant un impôt pour réparer les chemins dégradés, avoit réglé que tout le monde y contribueroit, sans en excepter son propre domaine ni les terres jusqu’alors exemptes des premiers officiers de l’empire ; et quelques mois après, le 19 juin, frappé des privilèges qui se multiplioient dans les Gaules, sans diminuer jamais les impositions que supportoit telle ou telle ville, de sorte qu’ils redoubloient le fardeau des plus pauvres, Honorius supprime tous ces privilèges (b) ; il veut que les habitans ne trouvent plus un titre d’exemption dans des richesses qui devroient au contraire les soumettre à une imposition plus forte, et que les redevables subissent tous une destinée commune ; une propriété change-t-elle de maître ! le nouveau propriétaire supportera la contribution que l’ancien supportoit ; chacun enfin sera également imposé, à raison de sa possession. Ledit est adressé au préfet du prétoire dans les Gaules, Vincentius, qui lui-même étoit Gaulois : c’est lui dont Sulpice Sévère dit, dans son premier dialogue, que les Gaules n’avoient pas un seul homme plus orné de tous les genres de vertus ; et cependant l’abus subsista, ou du moins reparut ; l’autorité des hommes opulens l’emporta de nouveau sur la loi (c). Les décrets qui imposoient des contributions étoient mieux observés ; tel fut celui qui faisoit donner le cinquantième du blé qu’on recueilloit, le quarantième de l’orge, le vingtième du vin fdj. Pas de doute que ce décret ne concernât les Gaules ; il est pour toutes les provinces, à l’exception de l’Arménie, qu’on nomme, et pour laquelle on établit une quotité différente.

Arcadius avoit concouru à cette loi. Une autre loi de ce prince et d’Honorius confirme les octrois levés dans toutes les provinces pour les dépenses des villes (e) : nous n’avons pas besoin de dire qu’ils ne pouvoient être imposés qu’avec l’autorisation de l’empereur ; plusieurs édits de differens princes le déclarèrent formellement, même à l’égard des cités (f).

Je passe sous silence plusieurs édits d’Arcadius, l’un du 24 mars 396, qui met une taxe sur les sujets des différentes provinces de l’empire , pour construire ou rétablir les murailles des villes (g) ; l’autre du 6 mars 397, confirmatif d’un édit de Valentinien, qui, voulant enfin sévir contre les rapines et les concussions des percepteurs d’impôts, ordonne quelles seront punies de mort (h) ; une troisième loi, defannée (a) Code théod., 1. XVI, tit. 11, loi 36. (e)Code, IV, titre lxi, loi 10. (b) Ibid., XI, titre i.cr, loi 26. (f) Voyez le titre lxii du livre IV du (c) Voir un des titressuivansdu même Code, et le livre XI, titre vi, loi unique, Code, et Salvien, Du gouvernement de Dieu, du Code théodosien. livre V, pag. 110 et suiv. (g) Code théodosien, liv.XV, tit. t.cr, (d) Voir ci-dessus, pag. x, et le Code, loi 34livre X, titre lxx , loi 9. (h) Ibidliv. XI , titre vu, loi i.rc Tome XIX. <·’ V