Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/37

Cette page n’a pas encore été corrigée

xxxiv

PRÉFACE.

diacres même, et ceux qui n’avoient encore que les ordres mineurs (a) ; l’édit est du 5 mars 377. L année d’auparavant, Gratien avoit accordé une remise pour tout ce qui restoit dû des impôts, et fait brûler, au grand regret des percepteurs, les rôles et registres qui pouvoient conserver les traces d’une dette abolie. Ausone, qui avoit été précepteur de ce Prince, en fait un objet d’éloge dans les actions de grâces qu’il lui offre pour en avoir reçu le consulat (b) ; et, après avoir rappelé quelques empereurs auxquels on devoit des bienfaits de ce genre, il ajoute : « Chaque cité vit dans ses places publiques le salutaire incendie » qui fit brûler les racines des anciennes fraudes et les germes de fraudes » nouvelles (c). » Le 5 juillet 379, nouvelle loi d’après laquelle (d), quoique les marchands eussent une somme à payer de cinq ans en cinq ans, les ecclésiastiques qui trafiqueroient jouiroient cependant d’une exemption dans les Gaules, c’est-à-dire de payer les droits jusqu’à concurrence d’une somme déterminée. Il ne tarda pas vraisemblablement à redouter les abus qui pouvoient en naître ; une loi du ip janvier 383 (e) autorise à le penser : l’empereur s’y élève contre les exemptions accordées à quelques membres d’un corps au préjudice de tous les autres, et les supprime comme onéreuses à ces derniers. Une seconde loi, du p avril 385, donnée par Théodose I.cr (car Gratien mourut en 383, après avoir révoqué les privilèges à la faveur desquels plusieurs personnes vouloient s’exempter de l’obligatioïi d’entretenir les postes impériales), établit une immunité pour les ecclésiastiques ; et, quoiqu’elle dise qu’en devenant les ministres d’une religion sainte ils ont moins recherché des privilèges terrestres que ceux du ciel, elle ordonne de faire payer à leurs biens ce que leur personne est dispensée de payer.

Les exemptions ecclésiastiques, qui avoient tiré leur naissance de l’exercice du commerce, ne furent pas les dernières à fixer également l’attention des princes qui succédèrent à Gratien et à Théodose I.cr Pour les faire cesser, Arcadius, qui, depuis 395 , partageoit l’empire avec Honorius, son frère, rendit, le 8 mai 399, un édit pour défendre au clergé toute espèce de trafic : on y donne l’option à ceux qui sont ecclésiastiques et marchands de renoncer à l’un ou à l’autre ff). Mais ce prince régnoit dans l’Orient, et Honorius, à qui l’empire d’Occident appartenoit, ne fut pas de l’avis d’Arcadius, ou ne le garda pas long-temps. Le 25 juin 401> d avoit brûlé les anciens rôles des contributions ; le 14 juillet, il déchargea de l’impôt auquel étoient soumis les marchands ordinaires, les clercs qui ne trafique- (a) Code théodosien, XVI, titre 11, (d) Code théodosien, liv. XIII, tit. r.cr, loi 24· loi 11.

(b) Chap. 406. (e) Ibid., XI, titre xin, loi unique. (c) Stirpes fraudum veterum, seminalia (f) Code théodosien, XII, titre i.cl, futurarum. loi 1 6.