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Lettres touchant la jouissance des Terres de la Maison d’Armagnac.


Charles, par la grace de Dieu, roy de France, à tous ceulx qui ces présentes lectres verront, salut. Comme tantost après le trespas de feu nostre très-cher seigneur et pere, que Dieu absolve, et nostre joyeux advenement à la couronne, nous, estant en nostre chastel d’Amboise, eussions mande venir pardevers nous plusieurs grans princes et seigneurs de nostre sang et lignage, pour assister entour de nous et de nostre personne, et, entre autres, nos très-chers et très-amez cousins Jehan et Loys d’Armaignac lesquels, peu de temps après leur venue, nous eussent umblement fait supplier et requerir en la presence de plusieurs seigneurs de nostre sang, preslats d’église et autres gens de nostre grand conseil, que nostre bon plaisir fust leur faire delivrer les terres et seigneuries qui leur estoient escheues et advenues par le trespas de feu nostre très-cher et tres-amé cousin Charles d’Anjou, en son vivant roy de Sicile et comte du Maine, leur oncle maternel, et dont il estoit mort saisi et vestu, non tenues en pairie et appanage de France, ni venues de nostre domaine, appartenans auxdits Jehan et Loys d’Armaignac, Catherine et Charlote sœurs, comme enfans de nostre très-chère et très-amée cousine dame Loyse d’Aniou, sœur de nostredit cousin et sa seule héritiere ; c’est à savoir, les comté, chastel et seigneuries de Guise en Thierache, au bailliage de Vermandois, prevosté de Ribemont ; la terre, chastel et seigneurie de Nouyon, audit bailliage ; la terre et seigneurie de Chastellerault, au comté de Poitou ; les terres et seigneuries de la Ferté-Bernard, Mayene-la-Juhes et Sablé, au pais et comté du Maine ; les terres et seigneuries de Nogent-le-Rotrou, Brou, Mommirail, Authon, la Bazoche, Rivery, la Ferriere, Montlandon, Montigny, Alluye, Pierre-Coupe, assis au pais et comté du Perche et pais Chartrain ; les terres et seigneuries de Clairon et de Coulerbache, assis près la Rochelle en la seneschaussée de Saintonge ; les terres et seigneuries de Longjumel et Chailly en la prevosté de Paris, et une maison assise es faubourg de Saint-Marceau près Paris ; et autres plus à plein par eux declarées, avec leurs appartenances. Sur quoy avons voulu ouïr nostre procureur, qui nous a fait dire et remonstrer icelles terres et seigneuries par nosdits cousins demandées nous competer et appartenir à cause de la couronne, mesmement les aucunes et les autres moyennant le testament fait par nostredit cousin Charles d’Anjou, roy de Sicile, par lequel testament il auroit institué son héritier universel nostredit feu seigneur et pere. Après lesquelles choses ainsi par nostredit procureur proposées eust esté dit et repliqué, pour la partie de nosdits cousins, que lesdites terres et seigneuries n’estoient de nostre domaine, ne aussi tenues en pairie ne appanage de la couronne, declarant expressément qu’ils n’entendoient aucune chose demander ou requerir en ce que nostredit cousin Charles d’Anjou avoit tenu en pairie et appanage, ne semblablemem en ce qui seroit trouvé estre de nostredit domaine ; et au regard dudit testament, disoient que, selon les coustumes generalement gardées es lieux et pais où lesdites