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PRÉFACE.

XXV

fiscalité ; aussi l’orateur I’appelle-t-il lustrum omnibus lustris felicius : pour les années suivantes, on avoit diminué de plus d’un quart la contribution ordinaire. On a entendu de diverses manières ce soulagement accordé par l’empereur ; déchargea-t-il six à sept mille personnes sur vingt-cinq mille, ou la diminution d’un quart fut-elle proportionnelle sur chaque citoyen ? Non-seulement la dernière explication est plus générale et plus vraie, mais, avec une attention légère, on sent l’impossibilité d’élever des doutes contre elle. Écoutons Eumène (a) : Septem millia capitum remisisti, quartam amplius partem nostrorum censuum. Quoique la seconde partie de la phrase explique la première, si l’orateur n’avoit dit que cela, on pourroit croire qu’effectivement sept mille personnes furent déchargées de l’impôt ; néanmoins, dans ce cas-là même, il faudroit se rappeler (b) que, quoiqu’il y eût dans une ville autant de taxes de capitation qu’il y avoit de têtes, cependant chacun ne payoit pas une taxe entière, mais on proportionoit l’impôt à la fortune ; ainsi les riches acquittoient deux, trois, quatre portions, tandis que le pauvre n’en acquittoit que la moitié d’une, le tiers, le quart, suivant ses foibles moyens. Mais nous n’avons pas besoin de cette observation, la suite du paragraphe d’où est tirée la phrase que nous venons de rapporter s’explique d’une manière évidente : Remissione istâ septem millium capitum, viginti quinque millibus dedisti vires, dedisti opem, dedisti salutem. Les vingt-cinq mille habitans avoient donc tous partagé les bienfaits de l’empereur. Constantin ne borne point là sa générosité envers les Gaulois. L’année suivante, il annonce qu’ayant examiné ce qui reste dû de la rétribution en blé que chaque province doit livrer annuellement, et les motifs qui ont empêché de la fournir, il s’est aperçu que des citoyens riches, abusant de la détresse de quelques-uns de leurs concitoyens, en achetoient d’excellentes terres, sous la condition qu’ils les posséderoient en toute franchise, et que le vendeur seul resteroit débiteur envers le fisc (c). L’empereur annulle une clause pareille, et ordonne que l’impôt sera supporté par celui qui est devenu propriétaire. Cette loi doit être du i.er juillet 312, quoique plusieurs écrivains la datent de 319 (d), et que le savant historien du bas empire la place sous l’année 322.

(a) Chapitre xi.

(b) Voir ci-dessus, p. ij.

(c) Code théodosien, liv. XI, titre 3,

oi 1 .re

(d) Dom Bouquet entre autres, p. 11 6

iu tome I.er de son Recueil, et de Foy , Notice des diplômes relatifs à i histoire de France, p. 4. L’erreur a pu venir de ce que Constantin y est désigné comme consul

pour lu cinquième fois, tandis qu’il 11e l’é-Tome XIX.

toit réellement que pour la seconde ; pendant soncinquièmeconsulat, il n’étoit pas dans les Gaules, mais en Pannonie ; or la loi est donnée à Cologne, Col. Agrippina. Quant à Licinius, collègue alors de Constantin dans cette magistrature, il fut également consul en 3 i a et en 3 19 : ainsi on ne peut rien conclure de l’association de son nom à celui de l’empereur ; ou plu¬

tôt, 011 y trouveroit la preuve que la loi est d