Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/18

Cette page n’a pas encore été corrigée

PRÉFACE.

xv

nymes. « Des curiales, dit-il, se tiraient les décurions et les autres personnes qui devoient exercer les emplois municipaux ; » et il ajoute que les lois impériales appellent les curies le sénat inférieur (a). Je crains qu’il n’y ait ici quelque erreur. Les décurions formoient le conseil général ; mais ils n’entroient pas toujours dans le corps de ville, si l’on attache à ce mot un sens ordinaire : ils n’en faisoient partie essentielle que lorsqu’ils étoient officiers municipaux, et ils ne 1 etoient pas nécessairement. Ce n’est point l’assemblée de ce corps de ville que les lois impériales appellent le sénat inférieur, mais celle de tous les curiales : Curiales quorum coetus appellatur minor senatus, dit une loi de Majorien (b), Or, même en se servant du mot curie, Dubos veut exprimer le corps de ville ; ce qui suit et ce qui précède ne permettent pas d’en douter. Une autre erreur serait de séparer, comme je viens de le dire, les curiales et les décurions ; le Code dépose contre cette distinction (c). Une loi relative à celui d’entre eux qui embrasserait l’état ecclésiastique l’appelle indifféremment curialis et decurio. 11 faut en dire autant d’une autre loi donnée par Valens et Valentinien, en 376 (dj ; curiales et decuriones y sont également employés pour désigner les mêmes personnes et les mêmes fonctions. Us étoient réellement dans les provinces ce que les sénateurs étoient à Rome ; et l’on choisissoit parmi eux les chefs des cités, principales, parmi lesquels on choisissoit encore deux premiers magistrats, duumviri, qu’on retrouve à-peu-près dans toutes les colonies romaines, comme étant ce qu’étoient les consuls dans la capitale de l’empire. Les principales, aux termes d’une loi d’Honorius, devoient exercer leur place pendant cinq ans, comme les censeurs l’a voient exercée à Rome pendant un lustre ; et, pour le faire dans toute son étendue, exiger l’impôt et en verser le produit dans le trésor du fisc impérial : on leur accordoit quelques droits sur cette levée, pour diminuer peut-être par l’appât du gain tout ce que leur fonction avoit de pénible. Malgré cela, ces magistrats et les principaux officiers de la municipalité aimoient souvent mieux abandonner leurs foyers que de descendre à un pareil ministère. La loi que nous rappelons cherchoit à y mettre obstacle, en leur défendant de quitter leur patrie avant l’expiration de leur magistrature ; et il faut ajouter, pour mieux faire connoître jusqu’à quel point ils étoient malheureux, que la municipalité, ou pour elle ses chefs, étant chargés de la perception première ou de la répartition de l’impôt, devoient en fournir le montant quand il étoit échu, que les citoyens eussent ou non payé, et par conséquent, dans ce dernier cas, en faire les avances Nous répétons que cette loi est d’Honorius, faj Liv. I.er, chap. 11, p. 23. fdj Loi adressée à Antoine, préfet du (b) Loi de Majorien , an 45 8· E-lle est prétoire des Gaules, citée par Dubos. fej Toutes ces obligations leur inspi- ( c) Code, liv. I.er, titre tu, loi 12. rèrent quelquefois une insultante avidité ;