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PRÉFA CE. xiij

clu passage d’Eutrope, un doute que nous croyons mal fondé (a) : « Ii n’est pas clair, dit-ii, si l’historien entend par tribut le tribut public seulement, ou généralement tous les revenus que l’empire tiroit des Gaules. » Je n’y trouve pas cette obscurité. Le mot n’est pas employé d’une manière absolue ; l’auteur dit simplement tributi nomine : mais fût-il employé d’une manière absolue, sa signification ne saurait être douteuse lorsqu’il s’agit d’impôts ; alors il exprime toujours ceux qu’on met sur les personnes ou qu’elles paient à raison de leurs domaines, par opposition à vectigal ou portor tum, qui exprime les droits de douane, d’entrée, de péage, et en général tous les droits sur les productions de la terre ou les marchandises. Le premier de ces droits a pu donner lieu à une espèce d’abonnement. Rome apparemment exigeoit en masse une somme fixe, et on se distribuoit ensuite l’impôt dans les différentes curies : mais il n’en peut être de même des droits sur le transport, le passage des marchandises, qui, de leur nature, sont toujours plus incertains. Comme ils ne se perçoivent jamais dans le même lieu, pour le même objet, qu’ils ne sont pas seulement exigés des habitans, des voisins, mais de tous ceux, nationaux ou non, qui parcourent tel ou tel espace, entrent dans telle ou telle ville, il est plus difficile et plus rare qu’une province particulière prenne à cet égard des arrangemens annuels. D’ailleurs, encore une fois, le texte d’Eutrope ne peut fournir à deux interprétations ; et tributum, qui indique très-bien la capitation, les vingtièmes, &c., ne peut énoncer tous les revenus que Rome tiroit des Gaules, mais seulement la rétribution fixe quelle en exigeoit : or, les impositions mises sur les provinces de l’empire se payoient par année, et même par mois, comme nous le verrons bientôt en parlant du procurateur Licinius. Il serait possible, mais nous croyons inutile d’appuyer encore notre opinion sur les expressions fréquentes de la loi. Je me bornerai à citer le commencement du titre du Digeste De publicanis et vectigalibus et commissis. Publicani sunt, y lisons-nous (b), qui publico f ruuntur, nam ind’enomen habent, sive fisco vectigal pendant, vel tributum consequantur. Les voilà bien distincts. La loi 16 du même titre (c) donne le détail des objets sur lesquels frappe le vectigal, et on voit que ce ne sont que des productions et des marchandises nationales ou étrangères.

Le soin de percevoir l’impôt étoit confié à des magistrats qui sont désignés sous le nom de curatores fdj. On en avoit envoyé dans toutes les provinces, soit que l’administration en appartînt à l’empereur, soit qu’elle en fût réservée au peuple romain, et ils étoient les uns de l’ordre des chevaliers, les autres de la classe des affranchis : aux lieux pourtant qu’habitoit le proconsul, il remplissoit lui-même cette fonction. Les détails en ont été présentés plus haut, et nous n’avons rien (a) Liv. I.er, chap. xiv. ( c) $ 7.

(b) Loi i.re, S i er (d) Dion, liv. LUI, P· 5°^.