Page:Pastoret - Ordonnances des rois de France de la troisième race, tome 19.djvu/12

Cette page n’a pas encore été corrigée

PRÉ F A CE.

ix

totius imperii ; ce qui ne contenoit pas seulement i’état des forces guerrières ( et c’est en ceci que ie breviarium paroit avoir eu plus d’étendue que ie canon ), mais encore celui de l’argent qui étoit dans ie trésor public, dans celui du souverain, et ce qui restoit dû des impôts. On voit là que îes revenus du fisc et ceux du domaine étoient versés dans deux caisses particulières au iieu d’être confondus dans une seule. Tacite parie assurément du même registre lorsqu’il nous apprend que Tibère s’en fit apporter un, écrit de ia main d’Auguste, oit se trouvoit ie détail des richesses publiques, et, entre autres choses, quot tributa aut vectigalia (a). Tout ce qui concerne le rôle général de l’empire et ie rôle particulier de chaque province sujette, de ce qu’eile devoit fournir, a été fort bien expliqué par Dubos, dans le onzième chapitre du premier livre de son ouvrage (b). Ferme des impôts. Princeps publicanorum. Magister societatis. Promagistri. Susceptores.

L’adjudication des impôts se disputoit ordinairement à i’enchère entre les financiers ; tantôt iis affermoient tous ceux d’une province, tantôt un seul impôt dans i’étendue de i’empire. Iis se réunissoient pour cela en plus ou moins grand nombre et formoient une société, laquelle avoit un chef au nom de qui se poussoit et se délivroit i’enchère : on le nomma princeps publicanorum ou bien manceps, parce que, dans l’adjudication, on levoit la main pour avertir qu’on enchérissoit. Celui qu’on appeloit ainsi devoit être plus ordinairement le gérant, le directeur de la société, magister societatis. Bouchaud a cru (c) que ces deux fonctions étoient toujours séparées, et il cite en témoignage de son opinion un passage de Cicéron (d) qui ne nous paroît pas le prouver d’une manière aussi précise qu’il le suppose, bien que l’orateur donne à la même personne, dans deux endroits de ses discours, l’une et l’autre de ces qualités. Quoi qu’il en soit, 1e chef ou le directeur général résidoit à Rome, et avec lui correspondoient les directeurs ou receveurs particuliers des provinces, promagistri. Susceptores et arcarii sont pareillement des receveurs, mais d’un rang plus élevé ; ce n’est point en qualité de commis d’une association de financiers qu’ils percevoient, c’est au nom de l’empereur, ou, dans les villes, au nom de la curie qui leur confioit ce soin. Ils recueilloient les sommes imposées sur les possesseurs des terres : Aurum sive argentum quodcumque a possessore confertur, arcarius vel susceptor accipiat, dit une loi de Théodose et de Valentinien (e). Cette signification cependant n’est pas exclusive ; on croiroit même, par d’autres lois, que les susceptores (a) Annales, I, S n. (d) Voir Cicéron, pro Plancio, SS ? (b) Tome I.er, pag. 111 et suiv. et 13.

(c ) Vingtième sur les successions, p. 17 6. fej Code, X, litre lxx , loi 15. Tome XIX. b