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^4 Ordonnances des Rois de France

— ; Jttlii, eintio Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo-tertio. Sic signatum : Louis XI, J. DebiDaüt (a).

211 N o T E.

f lessisdu Parc,

le 29 Juillet £es {ettres furent immédiatement en- d’Estouteville , seigneur de Beyne , et convoyées à la prévôté de Paris, comme 011 le seiller chambellan du Roi , exerçoit alors voit par une ordonnance du prévôt, qui y cette magistrature, est jointe, et qui est datée du 3 août. Robert Louis XI,

au Plessis ( aj Déclaration qui ordonne que le Quercy ressortira désormais au r, PtlV Parlement de Toulouse.

rarc-les-Tours,

le 19 Juillet

14y4 O’)- T OYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; à tous ceux qui ces I j présentés lectres verront, salut. Comme dès long-temps, et mesmement depuis la création et establissement de nostre court de parlement séant à Tholoze, nostre pays de Quercy et les habitans et subjeetz en icelluy ayent toujours ressorty, tant par appel que autrement, en dernier ressort, en nostredicte cour de parlement, sans ce que aucune interruption ou discontinuation y ait esté faicte jusques au temps que nostre duchic de Guyenne feut baillé à nostre feu frere Charles pour son partaige et apanaige, à l’occasion duquel bail ledict pays de Quercy et tous les autres pays par nous délaissez à nostredict feu frere ressortirent en la cour des grands jours d’icelluy nostre feu frere jusques à son trespas, par le moyen duquel trespas ledict pays de Quercy et tous les autres pays dessusdicts sont retournez en nos mains, parquoy icelluy pays et lesdicts habitans doivent de raison ressortir audict parlement de Tholoze , tout ainsi qu’il se faisoit par avant ledict bail ; et combien que nous l’ayons ainsy entendu et encores entendons, et que, pour plus grande approbation de nostre vouloir et intencion sur ce, nous ayons, dez le mois de decembre dernier passé, mandé asseoir et imposer audict pays de Quercy la somme de quatre cens livres pour partie des gaiges des gens tenans nostredict parlement, neantmoins lesdicts habitans ou aucuns d’eux s’efforcent de jour en jour faire ressortir ledict pays audict parlement par nous estably depuis le trespas d’icelluy nostre frere en la ville de Bourdeaux, et illec relever les appellations qu’ils intcrjcctent de nos officiers et commissaires, et, qui plus est, ont esté et sont iceux habitans refusans quoy que ce soit, deslayans et en demeure de payer ladicte somme de quatre cens livres tournois , comme dict est et nous a esté rcmonstré : sçavoir faisons que nous, ce considéré, voulans obvier aux multiplications de procez et discors qui se sont et pourroient susciter et mouvoir entre nos subjeetz demourans ès limites desdicts deux parlemens, à la cause devant dicte , pour ces causes et autres grans consideracions à ce nous mouvans, avons, par l’advis et deliberacion des gens de nostre Conseil, Notes.

(a) Registres du Parlement de Toulouse,

im. I.

(b) Des lettres rendues quelques jours

avant, le 13 juillet, portent reliet de surannation pour l’enregistrement de celles du 17 novembre 1 4^9 » par lesquelles le Roi avoit donné Menestier, ou Manestier, à Guillaume

de Cerisay. Voir la note d de la z~S

du tom. X VII. Les lettres du 13 juillet 1 4~ i sont au volume E, Ordonn. de Louis XI,

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