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DE LA TROISIÈME RàCE. ^1

emmener et transporter par eaue ou par terre, franchement et sans payer gabelles, peaiges ou exactions quelconques, ainsi que par lectres sur ce fàictes l’on dict plus à plain apparoir ; mais, pour ce que, depuis ledict don, entre noz prédécesseurs Roys de France et nous et nostre très-chier et très-amc oncle le Roy de Cecille , Conte de Provence (a), et ses predecesseurs, a este convenu que le sel du grenier de Yeres sera dès-lors en avant mené et transporté à certains lieux et par certains moyens plus à plain declairés en ladicte convention, au moyen de quoy lesdicts prieur et religieux ont esté et sont frustrez et déboutez de leurdict don à eulx ainsi fâict que dict est, iceulx prieur et religieux se sont transportez devers nostredict oncle, et de luy comme Conte de Provence ont obtenu que, d’ores en avant et pcrpetuelmcnt, ilz ayent et preignent au lieu dict de la Vernede (b) et ès salines d’illec, par chascun an , cent salines, ou cent cinquante quintaux de sel à la mesure dudict lieu de la Vernede, et que ledict sel ilz puissent emmener et transporter franchement et quictement, sans en payer aucune gabelle , peaige ou autre charge et subvencion quelconque , en mandant à ses officiers que sur ce ne leur donnassent ne donnent aucun empeschement, en nous reservant toutesvoyes nostre droict et interest que avions ou porrions avoir audict sel et ès salines dessusdictcs , ainsy que on dict toutes ces choses estre plus à plain contenues et declairées ès lectres de nostredict oncle sur ce faictes et octroyées ausdicts prieur et religieux, en nous suppliant humblement lesdicts prieur et religieux que ledict don à eulx ainsy faict par nostredict oncle nous vueillons et nous plaise avoir pour agreable et leur octroyer de nostre part, et en tant qu’il touche et concerne noz droiz, semblable grâce et octroy. Pourquoy nous, ce considéré, et mesmement ledict don et octroy d’icelluy nostre oncle, voulans de nostre part subvenir ausdicts prieur et religieux, pour consideracion de la grant et singulière devocion que avons eue de tout temps à leurdicte esglise et monastère, à iceulx, pour ces causes, et à ce que nous et noz successeurs Roys de France, soyons participans ès prières, oraisons et bienfaits qui chascun jour se font à leurdicte esglise et monastère de la grant Chartreuse, qui, comme dict est, est assise et située en nostre pays du Daulphiné, et pour autres très-grans et devotes consideracions à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons de grâce especial, par ces présentes, que ilz et leurs successeurs en ladicte esglise et monastère puissent tirer et transporter, ou faire tirer et transporter, par chascun an, d’ores en avant et pcrpetuelmcnt, quant bon leur semblera, à une ou plusieurs foiz, ladicte quantité de cent salines, ou cent cinquante quintaux de sel à la mesure dessusdicte, par tous les ponts, ports, passaiges, peaiges, travers, destroits et autres lieux de nostre royaume, tant par eaue que par terre, franchement et quictement, sans, pour ce, estre contraints, ores ne pour le temps advenir, a nous en payer ou à nos officiers, fermiers, arrendeurs ou commis, aucuns droiz de gabelles, peaiges, travers, rentes, passaiges ou autres charges quelconques, ne pour quelconque cause que ce soit ; et lesquelz droiz, à quelque valeur qu’ilz puissent estre et monter, nous avons ausdicts prieur et religieux donnez et aulmonez, donnons et aulmonons à leurdicte esglise et monastère, de nostredicte grâce, par ces mesmes présentes signées de nostre main. Si donnons en mandement à noz Notes.

Louis XI,

à Meaux,

Juillet 1474-

(a) Le Roi René. Voir notre tome XVI, (b) En Provence, aujourd’hui dans le dépag, ^6, et note a. partementdu Var, sous-préfecturedeTouIon.