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DE LA TROISIÈME RàCE.

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r-* Louis XI,

(a) Droit de poids sur toutes les Denrées et Marchandises qui seront vendues à Meaux, ou échangées à Caudebec et dans sa banlieue, en faveur du Monastère Juillet 1474* de Saint-Vandrille, diocèse de Rouen (b).

LOYS, par la grâce de Dieu , Roy de France ; sçavoir faisons &c., que nous, ayans consideracion aux pertes, maulx et dommaiges que noz chiers et bien-amez les religieux, abbé et couvent de Saint-Wandrille, ont eus et soustenus par ci-devant à l’occasion des guerres et divisions qui ont eu par long-temps cours en nostre royaulme, et mesmcment au pays de Caulx, où lcdict couvent est situé et assis, et par especial en l’année dernièrement passée , à cause de l’armée des Bourgoignons, noz rebelles et desobeissans subgectz, par lesquelz plusieurs de leurs édifices et manoirs ont esté bruslez et mis à totale destruction ; voulans subvenir ausdicts religieux , abbé et couvent , en faveur de la singulière et parfaicte devocion que nous avons de long-temps eue à ladicte esglise et audict monsieur Saint Wandrille, ausdicts religieux, abbé et couvent, qui sur ce nous ont faict très-instamment supplier et requérir, pour ces causes, et affin que eulx et leurs successeurs en ladicte esglise soient plus enclins de prier Dieu pour noz predecesseurs, nous et noz successeurs Roys de France, et la prospérité de nostre royaume, et pour autres très-grans considcracions à ce nous mouvans, avons octroyé et octroyons et nous plaist, de grâce especial, plaine puissance et auctorité royal, par ces présentes, que eulx et leursdicts successeurs aient et puissent avoir d’ores en avant perpétuellement droict de poix (c) en la ville de Caudebec, membre dependant de leur baronnie de Saint Wandrille, tel et semblable qu’il y a de present de par nous en nostre ville de Rouen, pour audict lieu de Caudebec peser audict poix, et non à autre, toutes denrées et marchandises accoustumées estre pesées, qui d’ores en avant seront vendues, revendues, troquées et eschangées en la ville de Caudebec et en la banlieue d’icelle, à ce que par faulte de poix aucun ne puisse estre fraudé ne deceu, et que, pour raison d’icelluy poix, ilz puissent prendre, cueillir et lever sur lesdictes denrées et marchandises qui y seront pesées par la maniéré devant dicte, tclz et semblables droicts qu’ilz sont et ont accoustumez estre prins par nous et en nostre poix dudict lieu de Rouen , et lequel droict de poix nous avons, en tant que mestier est ou seroit , ordonné et estably, ordonnons et establissons de nostre grâce et auctorité à tousiours-mais pcrpetuelment, audict lieu de Caudebec, par ces mesrnes présentes, pour estre joinct et uny au proffit desdicts religieux, abbé et couvent, et de leursdicts successeurs, avecqucs les droicts de marchié, jauge, assuraige, mesuraige, aulnaige (d) et autres droicts quilz ont, prennent et lievent en ladicte ville de Caudebec ; voulons et octroyons, par ces mesmes présentes, que, s’aucuns discors, controverses, questions et procez se meuvent d’ores en avant à cause dudict poix et des dépendances d’icelluy, que les officiers desdicts religieux, abbé et couvent et de leursdicts Notes.

(a) Trésor des chartes, registre 195 , Discours préliminaire du tome XVI,p. Ixxxï) pièce 1 137. et Ixxxiv.

(b) On peut voir le Gallia Christiana, (d) Voir encore, sur tous ces droits, le tom. XI, pag. 1 55 et suiv. • Discours préliminaire du tome XVI. (c) Nous avons parlé de ce droit dans le