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DE LA TROISIÈME RàCE. xy

voulsist encore faire détenir en procez, et, qui pis est, les contraindre à payer ladite tauxe, qui scroit en leur très-grant préjudice et domaige, comme ilz Louis nous ont faict rcmonstrer, en nous humblement requérant sur ce nostre * grâce et provision. Pourquoy nous, ces choses considérées, bien records 2 Ul e dudict octroy par nous faict ausdicts supplians dudict affranchissement et exempeion et des causes qui à ce nous meurent, voulans, par ce, qu’ilz en joyssent entièrement sans aucune rescision et restrinction, avons voulu, ordonne et declairé, voulons, ordonnons et declairons, en tant que mestier est, de nostre certaine science, plaine puissance et auctorité royale, par ces présentes, que lesdicts habitans supplians et leurs successeurs esdictes paroisses d’Olonne et de Chaulme soient et demeurent francs, quictes et exemps à toujours-mais perpétuellement de ladicte traicte de leurs bleds, vins, qui, comme dict est, se vendront et se vuydcront par la mer oudict port et havre d’Olonne, tout ainsi que se ladicte traicte estoit nommément et expressément comprinse en nosdictes lettres d’exempeion et affranchissement, et de ce les avons, en tant que mestier est, quictez , exemptez et affranchiz, quictons, exemptons et affranchissons de grâce especial par ccsdictes présentés. Si vous mandons, commandons et enjoignons, et à chascun de vous comme à luy appartiendra, que, en faisant, souffrant et laissant lesdicts supplians et leursdicts successeurs joyr et user de nostre présente voulenté , dcclaracion, ordonnance, exempeion et affranchissement, vous les faictes tenir quictes et paisibles de ladicte traicte, sans d’ores en avant les souffrir contraindre à en payer aucune chose, ne à ceste occasion les molester ou travailler ; ainçois, se leurs corps ou aucuns de leurs biens sont ou estoient pour ce prins, saisis, arrestez ou autrement empcschez, si les leur mectez ou faictes mectre tantost et sans delay à plaine délivrance, en mectant aussi par vous, sencschal, ou vostre lieutenant, du tout au néant, ledict proccz ainsi meu, intenté ou pendant indécis pardevers vous, contre lesdicts supplians, à l’occasion dessusdicte, lequel, ensemble tous deffàulx, sentences, appoinctement ou jugement à l’encontre desdicts supplians, qui se sont ou pourront ensuir, nous voulons par vous estre nulz, et lesdictes parties, quant à ce, hors de cour et de procez, de nostredicte grâce especial, par cesdictes présentes ; car ainsi nous plaist-il estre faict, nonobstant quelconques ordonnances , restrinctions, mandemens et deffenses à ce contraires. Donné à Al eaux, le deuxiesme jour de Juillet, l’an de grâce mil cccc Ixxiiij, ci de nostre regne le xii// Ainsi signé : Par le Roy, Aurillot. (a) Confirmation nouvelle de l’Exemption de prises accordée à la ville de Saint-Ouen, près de Paris.

LOYS, par la grâce de Dieu, Roy de France ; sçavoir faisons à tous presens et advenir, nous avoir veu les lectres patentes de feu nostre très-chier seigneur et ayeul le Roy Charles sixiesme, que Dieu absoille, données à Paris, le xviij.c jour d’octobre, i’an mil ccc iiij.’"’ et dix, confirmatoires d’unes autres lectres patentes données par le Roy Charles cinquiesme, à Melun, Note.

Louis

à Pa

Juillet

(a) Trésor des chartes, registre 195, pièce 1 187. Tome XVIIJ