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Table des PlOSSET , sénéchal de Normandie. Voyez Bourgogne. Poids ET MESURES. Droits exercés par les seigneurs à cet égard , et contributions qu’ils exigeoient. Discours préliminaire , p. xliij. Amendes prononcées pour faux poids et fausses mesures , ibid. D’un règlement fait à ce sujet par l’évêque de Mâcon pour une ille dont il étoit seigneur, ibid. PoiSSI. Ordonnance du Roi qui déclare que les habitans de Poissi sont contribuables aux aides et aux tailles de Paris, p. 323 , note a. POISSONS. Contribution dont ils furent l’objet. Discours préliminaire, p. xij. Voir la p. xxiv , note d. Poisson (Marchands de). Ordonnance qui confirme les statuts des marchands de poisson de Paris, p. 21 4, note a. Poisson (Marchands ie).oe/.Hallcde Paris. POITIERS (Saint-IIilaire de). Amortissement en sa faveur, p. 216, note a. Les prédécesseur- du Roi avoient accordé aux chanoines et chapitre de cette église qu’aucun condamné à mort ou à des peines corporelles ne seroit dès lors en avant conduit pour souffrir ces peines au bourg Saint-IIilaire, dont le chapitre étoit seigneur, que même 011 11e le traverseroit pas ; néanmoins les officiers de Poitiers avoient fait passer plusieurs fois par ce bourg les condamnés, et v avoient même fait faire des exécutions. Le chapitre réclama, et des lettres du Roi ordonnèrent qu’on observeroit les lois précédentes ; elles les confirmèrent , en tant que de besoin , pour en jouir les habitans de Saint-Hilaire et leurs successeurs pleinement et paisiblement, p. 697. Poitiers. Voyez Serruriers. Poix, en Picardie. Comment le droit de crédit y étoit exercé. Discours préliminaire, p. xiv. POLICE. Après avoir dit que , malgré les ordonnances faites par ses prédécesseurs, et notamment par S. Louis, plusieurs gens de félon courage, remplis de malice et diabolique esprit, maudissent et outragent le nom de Dieu ct de sa mère , et que leur obstination est telle,que des condamnations et des peines sévères ne les ont pas arrêtés, le Roi ajoute que des assemblées de jour et de nuit sont tenues à Angers par des gens de divers étals, quelques-uns même se disant écoliers, lesquels se réunissent portant armes, et se livrent à toute sorte de désordres et de débauches ; il déclare et ordonne, par statut roval et par édit irrév ocable , Matières. 847 1.° Que nul ne soit assez hardi pour blasphémer le nom de Dieu ou de la Vierge Marie , sous peine, pour la première fois, d’être prisonnier un jour au pain et à l’eau, et de porter une chandelle en telle église que la justice ordonnera ; pour la seconde, d’être prisonnier trois jours au pain et à l’eau , de porter un cierge ardent de demilivre de cire devant l’image de la Vierge, à telle église que par justice sera ordonné : on fixe ensuite des peines graduées à raison des récidives ; 2.0 Que nul ne puisse tenir maison secrète où seroient tenus jeux prohibés, sous peine de prison et d’amende arbitraire, et, si 011 rechet après avoir été repris, sous peine d’être battu par les carrefours et ensuite banni de la ville, avec confiscation des biens ; 3." Que nul écolier, de quelque condition qu’il soit, s’il n’est noble 011 officier de la maison du Roi, 11e soit assez hardi pour porter armes, dague, épée, &c. & c. sous les peines portées dans l’ordonnance ; 4-° Que nul ne puisse tenir assemblée de nuit, ni commettre aucun excès en la ville, sous peine d’être pendu et étranglé, ou, pour Je moins, d’être battu par les carrefours et avoir les oreilles coupées ; 5.0 Que nul ne prenne ou emmène femme contre son gré, sous les mêmes peines ; 6." Que nul armurier, faiseur de dagues et d’épées, 11e soit assez hardi pour prêter des armes ou bâtons invasibles à écoliers ou autres, pour aller dans ces lieux de désordre , sous des peines déterminées dans les lettres ; 7.° Que tout compagnon , de quelque état que ce soit, qui veut séjourner dans la ville d’Angers, s’applique à un métier quelconque et ne puisse être oisif et vagabond. S’il adv ient que les bannis rentrent sans la permission du Roi, ils seront appréhendés et punis capitalement. Ces statuts sont adressés au bailli de Touraine et des exemptions d’Anjou et du Maine, et aux échevins d’Angers, p. 4S2-POLOGNE. Trêve entre le Roi de France et le Duc de Bourgogne , déclarée commune avec le Roi de Pologne. Voyez Bourgogne ( Charles Duc de ). PoNCOURT. Voyez Fcrrïcres. PONT ( Marquisat du). Voye/ Avignon, Bar et Lorraine. Pontage ou Pontenage. Objet de la rétribution indiquée par ces mots Voye£ la p. xij du Discours préliminaire. Droit sur