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publique de tout le royaume. Louis XI, voulant récompenser le zèle et l’affection que Paris lui avoit témoignés dans les dernières guerres ci i les contre le Duc de Bourgogne, et à l’occasion des sièges d’Amiens , de Beauvais et autres villes et places, défend qu’aucun empêchement ou impôt puisse être mis sur ses subsistances, p. 63. Paris. Mandement aux élus de Paris pour lever la solde de dix-neuf lances, fournies chacune de six personnes et de six chevaux , p. 304, note a. Paris. Le prévôt des marchands et les échevins de Paris s’étant plaints au Roi de ce que, malgré les privilèges que ses prédécesseurs lui avoient octroyés et qu’il avoit confirmés, on vouloit les contraindre à servir dans ses armées, le Roi, considérant les bons et grands services à lui rendus par les habitans de Paris en plusieurs manières ; voulant à cette cause leurs privilèges être gardés et observés ; considérant aussi qu’il est convenable qu’ils résident en ladite ville , capitale du royaume, pour la garde et défense d’icelle ; il les quitte et exempte de nouveau d’aller et envoyer aux guerres et armées, comme de se présenter, ni autres pour eux, aux montres et revues qui seroient faites des gens du ban et arrière-ban , et de payer aucune chose du revenu de leurs fiefs, pour quelque cause , occasion ou en quelque manière que ce soit, p. 610. Paris. Voyez Arras, Cathédrale, Idiatelet, Chaussetiers, Draps ( Marchands de ) , Halles, Jacobins, Navarre, Notre-Dame de Paris, Pêcheurs, Philippe de Valois, Poisson , Saint-Denis, Selliers, Tournay, Val des Ecoliers, Vauvert, V endeurs de bétail. PARLEMENT de Bordeaux. La sénéchaussée d’Armagnac est réunie au Parlement de Bordeaux : elle avoit d’abord été dans le ressort du Parlement de Toulouse, p. 3. Parlement de Bordeaux. Pour les bons services des maire et jurais de la ville de Bordeaux, le Roi, après la mort de son frère le Duc de Guienne, avoit établi dans cette ville le Parlement, qui auparavant siégeoit à Poitiers. Des lettres royales fixent le mode depaiement des gages de cette cour, p. 37. Voyez Bordeaux, Quercy. Parlement de Bourgogne. Voyez Bourgogne. Parlement de Paris. Exempté par le Roi d’un demi-dixième levé par le Pape. Discours préliminaire, p. liv. Le procureur général avoit exposé que les arrêts du Parlement de Paris qui devoient recevoir leur exécution sur les confins des Parlemens de Toulouse et de Bordeaux, éprouvoient des retards et des empêchemens : ces deux grandes cours de justice vouloient les soumettre à un visa et pareatis préalables. Louis XI ordonne, de sa pleine puissance et autorité royale, que tous arrêts, jugemens, condamnations et appointemens du Parlement de Paris recevront leur exécution en tous les lieux et contre toutes les personnes qu’il appartiendra, tant aux limites des Parlemens de Bordeaux et de Toulouse qu’ailleurs, sans lettres de pareatis, défendant aux conseillers de ces Parlemens et à tous les juges de leurs ressorts, sous peine de privation de leurs offices et d’une forte amende, d’entreprendre ou retenir à cet égard aucune cour ou juridiction, cassant et annullant, dès ce moment pour lors, tout ce qui seroit fait de contraire, p. 30. Parlement de Paris. Les conseillers et officiers de ce Parlement exposèrent au Roi que, sur l’ordonnance qui obligeoit les tenantfiefs au service du ban et arrière-ban, les commissaires et lieu tenans généraux avoient voulu les contraindre à faire ce service malgré leur exemption ancienne. Le Roi, confirmant les privilèges accordés par ses prédécesseurs et par lui-même, déclare que les exemptions obtenues sortiront leur plein et entier effet, p. 483. Nouvelle ordonnance du Roi pour la dispense du ban et arrière-ban en faveur du Parlement de Paris, Patientent de Paris. Voyez Angouléme, Arras, Auxerre, Bordeaux, Bourgogne, Châtelet, Conseillers, Neaufie-le-Chiâtel, Saint Denis. Parlement dc Poitiers. Voyez Parlement de Bordeaux. Parlement de Toulouse. Le Roi applique à des vacations d’’apres-dinée les gages des conseillers absens du Parlement de Toulouse , p. 171. Parlement de Toulouse. Voyez Quercy. PARMY, au milieu. Voye^ la page 421 et k note b. Pasnage, Pacage. Quel droit ces mots désignoient.Discours préliminaire,p. xxviij, xlij. Diverses lettres qui en exemptent,ibid. p. xxviij. Voyez Évreux, Normandie et Parcage. PÂTURAGE. Droit de pâturage dans les bois du seigneur. Discours prélimin. p. xxviij. PAVAGE. Voir, sur cet impôt et son objet, la p. xij du Discours préliminaire. PÉAGES. Droit des seigneurs, en Dauphiné, à l’égard de ceux qui refusoient d’acquitter les péages. Discours préliminaire, p. xlvj. PÊCHE. Sur les défenses dont elle étoit