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Table des p. 39),"note b. Il lui donne le comté d’É tampes, ibid. FoLE , pour exprimer l’action de causer du dommage, d’empèclier d’agir, p. 36, note d. Foj.VORACIUM. De cette redevance. Discours préliminaire, p. ix, note g. FoNTAINE-NoTRE-DamE , en Valois, mo nastère de Tordre des Chartreux. Louis XI lui confirme l’exemption du droit de prise, et ratifie la permission qui lui avoit été accordée d’arrêter ceux qui voudroient l’exiger, p. 1 20. Les lettres primitives d’exemption furent accordées par Jean II, Charles V et Charles VI, ibid. Fonten AY-LE-Comte. Voyez Rohan. FonTEVRAULD (Abbaye de). Lettres royales qui lui accordent une exemption relativement au paiement des décimes. Discours préliminaire, p. liv. Les prédécesseurs du Roi lui avoient octroyé une exemption de toutes tailles et chevauchées ; Louis XI la confirme ; les officiers fiscaux avoient voulu la disputer à cette abbaye, p. 507. Forage, Afforage, droit levé sur la vente du vin. Voir la p. xxxixdu Discours prélim. Forains. Rétribution qu’ils devoient payer en venant vendre dans des lieux où se tenoient des foires et des marchés. Discours préliminaire, p. xliij et note a. FORETS. A qui elles devoient appartenir. Discours préliminaire, p. xxviij. A quels droits elles donnoient lieu , ibid. Sur le droit d’usage dans une forêt, ibid. Amendes infligées pour dommages causés aux bois des seigneurs, ibid. p. xlvj. Application de ce mot à ce qui concernoit les poissons, ibid. p. xxiv, note d. Forêts. Voyez Auvergne. FoRMARIAGE , Foris-maritagium. Caractère et exercice de ce droit. Discours préliminaire, p. xvj. Tout serf devoit cette rétribution à son seigneur s’il vouloit épouser une personne libre ou qui habitât une autre seigneurie, ibid. et p. 79. Voyez Maroilles. Affranchissement qu’on en prononce en faveur des habitans de Rouvray. Discours préliminaire, p. 1. FoRSFUYANCE , droit du seigneur sur la succession des biens de ceux qui, nés dans sa seigneurie, étoient allés s’établir ailleurs, p. 79. Voyez Maroilles. FoRTRAIRE. Voir la signification de ce mot, p. 628 et note b FossaGIUM. Objet de cet impôt. Discours préliminaire, p. xviij. Voir lap.xxj, note^. FouAGE. Voyer, sur l’objet et la levée de ce Tome XVIII. Matières. 827 droit, le Discours préliminaire, p. xxxviij et note b de cette page. Foule , blâme, p. 4°°> ,lote <*■ Fourrages. Redevance sur les fourrages. Discours préliminaire, p. xix, note g. Voir la page xiij. FOURS. Voyez Moulins. Franchises et Libertés de l’Église gallicane, réclamées plusieurs fois par les ecclésiastiques. Voyei Ies P- l|V et du Discours préliminaire. Voir aussi Légat à latere. Franchise , ville. Voyez Arras. FRANÇOIS I.er Ordonnance de ce Roi concernant la rétribution sur le sel. Discours préliminaire, p. xij. FRANÇOIS II, Duc de Bretagne. Voyez Bretagne ( Duc de ). FRANCS-ARCHERS. Institués par Charles VII, p. 110 et note c. Francs-archers. Des plaintes et doléances avoient été portées sur le pillage et les oppressions qu’ils faisoient subir au pauvre peuple : le Roi défend en conséquence, 1." A tous capitaines, généraux ou particuliers , de lever aucun impôt sur les sujets du Roi, sous prétexte de la réception d’un nouvel archer dans la compagnie. 2.0 Lesdits capitaines ne peuvent contraindre les sujets du Roi à payer les hoquetons des francs-archers, ni à prendre et acheter d’eux piques ni autres habillemens de guerre. Les habitans, soumis à la levée des francs-archers, fourniront eux-mêmes ces armes, sans que les capitaines puissent les contraindre à en fournir l’équivalent en numéraire ; les hoquetons seront renouvelés tous les deux ans. 3.“ Ils ne pourront exiger de nouveaux hoquetons avant le terme, à moins qu’ils ne justifient les avoir perdus en guerre. 4-’ Les habitans d’une paroisse fourniront une charrette par quinze archers, pour porter leurs bagages lorsqu’ils iront en guerre. 5.” Les armes et habillemens des francsarchers seront déposés dans les paroisses, sous la garde des habitans, lorsqu’ils ne seront pas en guerre. 6.° La solde des francs - archers, à la charge des habitans, ne pourra s’élever au-dessus de six livres , payables à des termes égaux, p. 72. Francs-archers. Plusieurs ordonnances avoient réglé l’entretien des francs-archers, et notamment des lettres de Louis XI lui-même. Mais, des plaintes lui ayant été adressées , tant par les capitaines des com pagnies que par les francs-archers, représentant l’impossibilité de s’entretenir d’a-Mmmmm ij