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DE LA TROISIÈME R A C E. 23

qu’ils ayent et tiennent fiefs et seigneuries nobles, à ce tenuz et obligez, ————— nonobstant l’edict , déclaration ou ordonnances par nous dernièrement Louis faictcs, pour le faict de nostre ban et arriere-ban, et quelconques com- à missions ou mandemens donnez ou à donner par nous ou par nos succès- Ermenonv seurs, pour faire mectre sus les nobles de nostre royaume et autres subjects um * audict ban et arriere-ban, que par icelles soit expressément mandé de contraindre toutes maniérés de gens, exempts et non exempts, previlegiez et non previlegiez , et sans préjudice de leurs previleiges au temps advenir , en quoy, soubs ombre desdicts mots en termes généraux, ne voulons lesdicts bourgeois, manans et habitans de nostredicte ville et cité de Bourges, estre aucunement compris ne entendus en quelque maniéré que ce soit, et quelques autres ordonnances faictcs ou à faire, mandemens ou defifenses à ce con traires.

(f ) F.t pour ce que nostredicte ville de Bourges n’a, au temps passé, esté gouvernée par maire et eschevins, et que par eux voulons que d’ores en avant elle le soit tout ainsi et par la forme et maniéré qu’ont esté et sont nos villes de la Rochelle et de Tours (a), parquoy les droicts et prérogatives desdicts maire et eschevins sont incogneus ausdicts bourgeois, manans et habitans de nostredicte ville de Bourges, avons donné et octroyé, donnons et octroyons par ces présentes ausdicts maire et eschevins qui sont de present et qui seront au temps advenir pour le gouvernement de nostredicte ville, tel (b) pouvoir, semblable justice (c), prérogatives ou prééminences en nostredicte ville de Bourges et ailleurs, qu’ont ceux de nosdictes villes de la Rochelle et de Tours, et que au faict et exercice desdicts maire et eschevins, et en toutes et c.hacuncs les choses devant dictes et deelairées, ils, ensemble lesdicts manans et habitans, se règlent et gouvernent ainsi et par la forme et maniéré que font ceux de nosdictes villes de la Rochelle et de Tours, et non autrement, desquels droicts et previleiges dessus declairez et autres quelconques, qu’ont et peuvent avoir les maire et eschevins, pairs, bourgeois, manans et habitans de nosdictes villes de la Rochelle et de Tours, nous voulons et ordonnons que lesdicts maire et eschevins, bourgeois, manans et habitans de nostredicte ville et cité de Bourges et leurs successeurs, jouyssent et usent d’ores en avant, tout ainsi et par la forme et maniéré qu’ont faict et font lesdictes villes de la Rochelle et de Tours, et à ce que mieux et plus certainement le puissent faire, que par lesdicts de la Rochelle et de Tours soient doublés, aux despens desdicts de Bourges, les livres et mémoires de statuts et ordonnances qu’ils ont en icelles villes de la Rochelle et de Tours, et que les doubles, deuement collationnez aux originaux et approuvez par notaires suflisans, soient baillez et délivrez ausdicts de Bourges pour leur servir et valoir au régime et conduicte d’iceux droicts et previleiges, comme il appartiendra.

(6) Et, au regard de toute l’autre justice, jurisdiction et judicature, que Notes.

(a) Voir, tom. XV,pag. 212 et suiv., 322 (c) La police, plutôt que la justice ; car ils et suiv., sous les dates des mois de novembre eurent, comme à la Rochelle et à Tours, et de février 1/^61, les lettres concernant la l’administration des revenus de la ville, de Rochelle et Tours, et les lois plus anciennes ses marchés, &c., ainsi qu’un droit de rédes Rois prédécesseurs de Louis XI, que ces glement sur ses subsistances et tous les oblettres renferment. jets nécessaires à son entretien et à sa cor- (/’) Autel. Trésor des chartes. — Autel servation.

exprime aussi semblable.