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D£ LA TROISIÈME RaCE. 19

faire faire assemblée generale sans le congé de nostre bailly ou son lieutenant, ne icelle assemblée faire sans la presence dudict bailly ou son lieutenant et noz officiers cstans audict lieu.

(13) Item. Que, en toutes les choses qui toucheront noz faiz et affaires, lesdicts maire et eschevins seront tenus appeller nosdicts officiers, qui présideront à ladicte assemblée.

(if) Item. Que, les dessusdicts maire et eschevins et autres officiers auront et prendront leurs gaiges et salaires des deniers communs de ladicte ville, et auront, chascun an, les sommes qui s’ensuivcnt : c’est assavoir, ledict maire, douze livres tournois, et chascun desdicts eschevins, huit livres tournois, et le receveur, vingt livres tournois, et le clerc, vingt livres tournois, et chascun desdicts conseillers, quatre livres tournois, desquelz ledict receveur fera mise ordinaire, et luy seront allouez en ses comptes. (ij) lient. Ne seront lesdicts officiers ne aucun d’eulx , au moyen de leurs services, s’ils n’ont de nous especial previlleige d’affranchissement sur ce, francs de noz tailles et subsides.

(i(f) Item. Et ne pourront lesdicts maire et eschevins exempter ni affranchir ou moins imposer aucun de leurs contribuables de ladicte ville, soubz couleur d’aucuns voyages et services qu’ilz auroient faicts pour ladicte ville ou communaulté ; mais, en ce cas, pourront tauxer les salaires de celui ou ceulx qui auroient ainsi faiz lesdicts voyaiges et services, et les faire payer des deniers communs de ladicte ville.

Et du contenu en icculx articles voulons que lesdicts maire et eschevins joyssent et usent à tousiours-mais, et aussi leurs hoirs et successeurs venans en leur lieu , ensemble des droietz, honneurs, libertez et franchises dessus declairés, et tout ainsi que font les autres maires et eschevins ayant mairie et eschevinaige, ès autres bonnes villes et citez de nostredict royaulme. Et affin que lesdicts eschevinaiges soient et puissent mieulx estre entretenus et continués, et pour leur a der à entretenir l’orloge, le guet et autres choses nécessaires d’icelle ville, et fournir aux frais et despenses que à ceste cause faire convient et conviendra, avons octroyé et permis ausdicts maire et eschevins, qu’ilz puissent disposer et faire de la riviere, laquelle d’ancienneté est appelée la riviere franche, appartenant à ladicte ville, ce qu’ilz verront estre bon à faire pour le prouffit et utilité d’icelle ville et communaulté, et avec ce, que d’ores en avant ils puissent prandre et lever sur chascun pain du poix de chapitre, vendu en ladicte ville et faubourgs, obole tournois , et demy-obole sur chascun pain de chasse, ainsi que de long-temps ont accoustumé de faire, pour les deniers qui en viendront et ystront, ensemble des deniers venans de tous autres aydes par nous à eulx octroyez et à octroyer, convertir et employer ès choses devant dictes et ès repparacions , fortifficacions et autres affaires nécessaires de ladicte ville, par le conseil, advis et dcliberacion desdicts maire, eschevins et conseillers d’icelle ville. Si donnons en mandement, par cesdictes présentes, à noz amez et féaulx conseillers les gens de nostre court de parlement et de noz comptes et trésoriers à Paris, à nostredict bailly dudict Sens, et à tous noz autres justiciers et officiers et à leurs lieuxtenans, presens et advenir, et à chascun d’eulx si comme à luy appartiendra et qui requis en sera , que le contenu en cesdictes présentes ils publient ou facent publier en nosdictes cours et ailleurs où mestier sera , et du contenu en icelles facent, seuffrent et laissent lesdicts maire, eschevins, manans et habitans joyr et user à tousiours, sans faire ne souffrir estre faict aucune chose au contraire ; ains, s’aucun empesche-Tome XVIII. C ij

Louis XI,

à Sentis,

Juin 1474-