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DE LA TROISIÈME KACE. yfj

qui en seront faicts soient vuydés sommairement et de plain, et en sera faict registre par le clerc ou greffier desdits maire, pers et conseillers, pour- Louis XI, veu toutevoyes que de leur sentence ou appointement définitif pourra estre Thouars , appellé devant le juge ordinaire. Févr,cr ,48,‘

(*7) lttm. Et pour ce que notredite ville du Mans n’a esté, au temps passé, gouvernée par maire, pers et conseillers, et que voulons que par eulx elle y soit d ores en avant gouvernée, tout ainsi et par la forme et maniéré que dessus est dit, nous avons donné et octroyé, donnons et octroyons auxdits maire, pers et conseillers qui ainsi seront eleus pour le gouvernement de notredite ville et cité du Mans, autel pouvoir, semblable justice, prérogatives, preeminences en icelle ville du Mans et ailleurs, et voulons et ordonnons que d’iceulx lesdits maire, pers et conseillers et leurs successeurs joyssent et usent, en tout et par-tout, d’ores en avant, perpétuellement et à tousjours, tout ainsi que font ceulx de nosdites villes de la Rochelle, Tours et Angiers, touchant les choses dessusdites, et que, au faict et exercice desdits maire, pers et conseillers, et en choses devant dites et declairées, lesdits manans et habitans se règlent et gouvernent, ainsi et par la forme et maniéré que ceulx d’icelles nos villes de la Rochelle, Tours et Angiers, et non aultrement ; et à ce que mieulx le puissent sçavoir et faire, nous voulons que, par lesdits de la Rochelle, Angiers et Tours, soient baillés auxdits du Mans les doubles et copies des mémoires, stilles et ordonnances qu’ils ont esdites villes et en chacune d’icelles, aux despens desdits du JVlans, pour leur servir et eulx en ayder en temps et lieu, et que au vidimus ou double d’iceulx, faict soubs scel royal, plaine foy soit adjoustée comme à l’original.

Si donnons en mandement par ces mesmes présentes à nos amés et féaulx les trésoriers de France, generaulx conseillers par nous ordonnés sur le faict et gouvernement de toutes nos finances, aux senechal et juge du Mans, et à tous nos autres justiciers ou à leurs lieuxtenans, et à chacun d’eulx sur ce requis et si comme à lui appartiendra, que de nos présentes voulenté, ordonnance, don, quittance, admortissement et octroy, ils fassent, seuffrent et laissent lesdits maire, pers, conseillers, manans et habitans de nosdites ville, cité et forsbourgs du Mans et leurs successeurs, joyr et user plainement et paisiblement, ct tout le contenu en cesdites présentes ils entretiennent et gardent et fassent entretenir et garder de point en point, inviolablement ct sans enfraindre, sans leur faire, mectre ou donner, ne souffrir estre fait, mis ou donné, ores ne pour le temps à venir, aucun arrest, destourbier ou empeschement au contraire, ains tout ce que faict, mis ou donné leur auroit esté, seroit ou estoit, le leur mectent ou fassent mectre, incontinent et sans delay, à plaine délivrance et au premier estât et deu, et à ce y contraignent ou facent contraindre réaument et de faict tous ceulx qu’il appartiendra et qui pour ce seront à contraindre, par toutes voyes et maniérés en tel cas requises et accoustumées, nonobstant oppositions, appellations quelconques, pour lesquelles ne voulons estre aucunement différé ne le contenu en cesdites présentes retardé ne empesché en aucune maniéré, et par rapportant le vidimus de cesdites présentés faict soubs scel royal, avec quictance ou recognoissance desdits du Mans sur ce suffisans , pour une fois tant seulement, nous voulons nos recepveurs ordinaires desdites finances, fiefs et nouveaulx acqucsts et aultres à qui ce pourra toucher, en estre et demeurer quictcs et deschargés par nos amés et féaulx gens de nos comptes et tous aultres qu’il appartiendra sans aucun contredit ou difficulté , car tel Tome A VIII. C c c c c i)